Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-21.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.974
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit de Mme Simone Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 juillet 1995) d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à Mme Y... alors, selon le moyen, que d'une part, en adoptant les motifs du premier juge qui avait constaté que M. X... n'établissait pas que le maintien du versement de la prestation compensatoire présentait, en l'état du dossier, pour lui-même le caractère d'une exceptionnelle gravité et que les éléments soumis à la cour d'appel demeuraient exactement les mêmes, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions d'appel démontrant avec précision l'état d'exceptionnelle gravité invoqué, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir l'amélioration substantielle de la situation de Mme Y..., la cour n'aurait pas satisfait aux exigences légales des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation des conclusions que, malgré l'importance de la rente eu égard aux revenus et charges de M. X..., aucun élément ne permettait de considérer que le maintien de la prestation compensatoire placerait celui-ci dans une situation pouvant présenter un caractère d'une exceptionnelle gravité ;
Et attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'exceptionnelle gravité ne doit s'apprécier qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Simone Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président à l'audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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