Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-22.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.071
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-François B.,
2°) Mme A. née Anne B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Rosemonde, Ghislaine B., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, A. B.,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B., de Me Capron, avocat de Mme B. ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Rosemonde B. a, par actes des 23 juin et 6 juillet 1987, assigné les héritiers de Jean-Jacques B., décédé le 30 mai précédent, pour que soit constatée la possession d'état d'enfant naturel à l'égard du défunt de l'enfant A. qu'elle avait mis au monde le 20 novembre 1980 ; qu'elle a formé, à titre subsidiaire, une action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 340-5° du Code civil ; que la cour d'appel a accueilli cette dernière demande ; Attendu que M. Jean-François B. et Mme Anne B., épouse Bollet, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1990) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait contredite en affirmant, pour rejeter la demande principale, que Jean-Jacques B. n'avait pas traité l'enfant comme le sien et qu'en particulier, s'il avait remis des sommes pour son éducation, il s'était toujours abstenu de les verser directement à l'établissement scolaire, afin d'éviter toute reconnaissance de paternité, et en estimant par ailleurs que les sommes versées représentaient sa
participation, en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'abord, pour écarter la possession d'état d'enfant naturel, que les versements effectués par Jean-Jacques B. pour régler les frais de scolarité de l'enfant A. n'étaient pas connus de l'établissement scolaire, et en retenant,
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ensuite, ces mêmes versements pour caractériser l'existence en la cause d'un cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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