Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-16.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.467
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11207 F
Pourvoi n° W 18-16.467
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Adomia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande de rappel de salaire et d'avoir condamné la société Adomia à lui payer la somme de 947,30 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE si une convention de formation continue a bien été conclue le 10 octobre 2014 entre l'organisme GRETA de Rouen et la société Adomia relative à la préparation d'un CP – BTS négociation relation client au profit de Mme P..., force est de constater que le contrat de professionnalisation pour la période du 6 octobre 2014 au 30 juin 2016 daté du 18 octobre 2014 à Dieppe, n'a pas été signé tant par l'employeur que par Mme P..., salariée sous le tutorat de M. U..., responsable d'agence ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit de ce contrat de professionnalisation à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, par confirmation du jugement entrepris ; que la requalification ne portant que sur le terme du contrat, laissant ainsi inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, l'indemnité de requalification s'appréciant au regard du dernier salaire mensuel perçu, doit être fixée à la somme de 947,38 euros ; que Mme P... soutient que son directeur d'agence l'a obligée de rester au magasin jusqu'à 19 heures, qu'elle faisait avec ses cours des semaines allant jusqu'à 50 heures et même 60 heures par semaine ainsi que sa mère l'a attesté, que l'employeur ne fournit pas le relevé d'heures effectuées ; que la société Adomia réplique que Mme P... n'a pas étayé sa demande ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme P... ne produisant aux débats aucun document utile de nature à étayer sa demande, doit être déboutée de ce chef, par infirmation du jugement entrepris ;
ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le contrat de professionnalisation n'avait pas été signé ; qu'en énonçant, de façon inopérante, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, que la requalification ne portait que sur le terme du contrat et que Mme P... ne produisait aux débats aucun document utile de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
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