Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01126
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. HAMEAU DE CUGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cindy REY substituant Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 299
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2023 :
Par jugement du 13 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection de Fontainebleau a, notamment :
- condamné la sci Hameau de Cugny à payer à Mme [M] et M. [R] la somme de 8.697,62 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté Mme [M] et M. [R] de leurs autres demandes indemnitaires,
- condamné la sci Hameau de Cugny à payer à Mme [M] et M. [R] la somme de 2.230 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
- condamné la sci Hameau de Cugny aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, la sci Hameau de Cugny a relevé appel de cette décision.
Par acte du 27 avril 2023, la sci Hameau de Cugny a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [M] et M. [R] aux fins de se voir autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à sa charge. Elle demande que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 25 mai 2023, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement la sci Hameau de Cugny a maintenu ses demandes.
Elle expose notamment que :
- il existe un risque important de non-restitution des sommes exigibles en cas d'infirmation de la décision rendue,
- cette somme est très élevée, les créanciers sont deux personnes physiques dont la situation financière est inconnue, qui n'ont aucun patrimoine immobilier.
Aux termes de leurs écritures développées oralement et déposées à l'audience, Mme [M] et M. [R] demandent au premier président de :
- débouter la sci Hameau de Cugny de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la sci Hameau de Cugny à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci du Hameau aux entiers dépens de cette procédure.
Ils exposent notamment que :
- la somme due n'est pas si importante pour la sci Hameau de Cugny et elle correspond à une partie des frais déjà engagés par les consorts [U]-[R],
- la procédure au fond porte sur l'indécence du logement loué, alors que les loyers ont toujours été payés, et que Mme [M] et M. [R] n'ont jamais donné aucun signe de mauvaise gestion,
- l'argument de "métier peu rémunérateur" est surprenant,
- le risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision rendue n'est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- sur l'aménagement de l'exécution provisoire
A titre liminaire sur ce point, il sera observé que l'assignation est claire, vise les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile aux termes de son dispositif et sollicite un aménagement de l'exécution provisoire de sorte qu'il n'existe aucune équivoque sur la demande.
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler aux parties que l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles.
Il est rappelé également que l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la sci Hameau de Cugny s'appuie exclusivement sur le risque de non restitution des causes du jugement rendu en cas d'infirmation de celui-ci.
S'agissant de ce risque, il apparaît que :
- la somme exigible au titre du jugement rendu s'élève à 11.256,87 euros en principal,
- il doit être rappelé que Mme [M] et M. [R] sont en litige contre la sci Hameau de Cugny, qui l'a condamnée pour manquement à son obligation de délivrance d'un logement décent et de réparations autres que locatives, mais qu'aucun incident de paiement ne leur est reproché, étant précisé qu'ils ont depuis lors quitté les lieux, ce qui n'est pas discuté,
- l'absence de patrimoine immobilier de Mme [M] et M. [R] n'est pas contestée mais ne peut à elle seule démontrer l'existence d'un risque de non restitution,
- il n'est pas contesté que M. [R] est intérimaire et que Mme [U] exerce une activité, cette considération étant également insuffisante à établir le risque de non restitution,
- dans ces conditions, force est de constater que la sci Hameau de Cugny ne développe à l'appui de sa demande que des considérations théoriques, le risque réel et apprécié in concreto de non restitution par Mme [M] et M. [R] des sommes dues au titre du jugement rendu n'est pas établi.
La demande formée par la sci Hameau de Cugny tendant à se voir autorisée à procéder à la consignation des sommes dues au titre du jugement rendu sera donc rejetée.
La sci Hameau de Cugny qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il soit ordonnée la distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Elle sera en outre condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons toutes les demandes de la sci hameau de Cugny ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la sci Hameau de Cugny à payer à Mme [M] et M. [R] aux dépens de l'instance,
Condamnons la sci Hameau de Cugny à payer à Mme [M] et M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment