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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427398

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Christophel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A ne démontre pas l'urgence de sa situation ; - elle a déposé un dossier incomplet ; - elle a été munie d'une autorisation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 mai 1985, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour, valable jusqu'au 23 janvier 2025. Par suite, les conclusions en injonction de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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