Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00644
N° Portalis DBVO-V-B7H- DELM
GROSSES le
aux avocats
N° 114-23
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 06 Décembre 2023
APPELANTE :
SCI JOFFREY pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 02 mai 2023, RG : 16/01890
INTIMÉE :
SARL AQUITAINE THERMIQUE CONFORT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 3] 418 698 163
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 22 novembre 2023 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'AGEN le 02 mai 2023 ;
La Sci Joffrey a relevé appel par acte du 21 juillet 2023.
La Sarl Aquitaine Thermique Confort a constitué avocat le 14 septembre 2023.
Par conclusions du 23 octobre 2023, la Sci Joffrey a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la Sarl Aquitaine Thermique Confort a demandé la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 21 novembre 2023, l'appelante a demandé le débouté de l'intimée sur la condamnation à une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que la Sci Joffrey se désiste de son appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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