Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/04541 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVGI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MFC HEXAOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] a fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13]. Il en a confié l’exécution à la société Maison France Confort, assurée par la société MAAF Assurances en garantie décennale.
La société Maison France Confort a sous-traité le lot carrelage à M. [G] [N], assuré par la société Axelliance aux droits de laquelle intervient désormais la société Entoria.
La société Axa France Iard est quant à elle intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2012.
Par suite, M. [Y] [R] s’étant plaint de désordre, l’assureur dommages-ouvrage a diligenté le cabinet Arecas en vue de réaliser une expertise.
Instance enregistrée sous le n° RG 20/4541
Par acte signifié le 24 juillet 2020, M. [R] [Y] a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 18 et 24 août 2020, la société Axa France Iard a assigné M. [G] [N] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 24 décembre 2020, M. [G] [N] et la société MAAF Assurances ont assigné la société Entoria devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnances en date des 5 février 2021 et 1er avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances désormais enregistrées sous le seul n° RG 20/4541.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [G] [N] et la SA MAAF Assurances demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° de RG 20/04541 avec la procédure portant le n° RG 23/08248 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état au visa de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° de RG 20/04541 avec la procédure portant le n° RG 23/08248 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Entoria et la société Lloyd’s Company Insurance, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] et intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de donner acte qu’elles n’ont de cause d’opposition à la demande de jonction et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [Y] [R] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 23/08248 avec celle inscrite sous le numéro RG 20/04541 et de condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [N] et la société MAAF Assurances aux entiers dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/8248
Par actes signifiés les 4 et 5 septembre 2023, M. [G] [N] et la société MAAF Assurances ont assigné la SA Maison France Confort Hexaom et la société Axa France Iard à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [G] [N] et la SA MAAF Assurances demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de bien vouloir ordonner la jonction de la procédure principale RG 20/4541 avec la présente RG 23/8248 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la SA Maison France Confort Hexaom et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° de RG 23/08248 avec la procédure principale n° de RG 20/04541 et de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 122 du même code dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’instance n° RG 20/4541, M. [R] [Y] sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs intervenus à la construction, lesquels exercent leurs recours en garantie. Or la société France Maison Confort ne conteste pas être intervenue sur les travaux litigieux. Ces instances sont donc unies par un lien étroit.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 20/4541 et n° RG 23/8248 sous le seul n° RG 20/4541.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les RG 20/4541 et n° RG 23/8248 sous le seul n° RG 20/4541 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions de Me Grardel.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Anne-Sophie SIEVERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment