Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.374
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Val Cristal, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Capcir loisirs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Val Cristal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Val Cristal, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la SCI Val Cristal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété mentionnait la création de 93 emplacements de stationnement ou garages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence au plan d'occupation des sols et au plan de masse ayant servi à la demande de permis de construire ne pouvait caractériser le document contractuel liant la société civile immobilière du Val Cristal (la SCI) au syndicat des copropriétaires et a pu en déduire que la SCI s'était seulement engagée contractuellement à la réalisation des emplacements de stationnement ou de garages prévus par le règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Val Cristal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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