Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 21 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ3
N° : 24/1909
S.C.I. DU [Adresse 1]
c/
S.A.S. SPEAKID,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
DEFENDERESSES
S.A.S. SPEAKID
[Adresse 1]
[Localité 5]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 27 juin et du 1er juillet 2024, la S.C.I. DU [Adresse 1] a assigné en référé la S.A.S. SPEAKID.
Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du 18 octobre 2024 la S.C.I. DU [Adresse 1] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. SPEAKID n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. DU [Adresse 1] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ3 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. DU [Adresse 1] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 21 Octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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