Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 149/2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Septembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 5ème chambre - 1ère section - RG n° 21/02833
APPELANTS
M. [U] [L]
Né le 1er février 1955 à [Localité 17] (85)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. EUROPEENNE D'EXPERTISE BOURSE
Société au capital de 570 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 382 389 872
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMES
M. [O] [H]
Né le 24 juin 1960 à [Localité 11] (56)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [C] [M] épouse [H]
Née le 7 septembre 1964 à [Localité 10] (56)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Y] [H]
Né le 16 août 1990 à [Localité 15] (56)
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 et Me Nawel SMAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
M. [T] [S]
Né le 10 Septembre 1979 à [Localité 16] (MAROC)
De nationalité française
Expert-comptable
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Européenne d'Expertise de Bourse (ci-après, « EEB ») immatriculée le 29 juillet 1991 et ayant son siège social à [Localité 14] a pour activités l'expertise comptable et le commissariat aux comptes avec pour gérant M. [U] [L].
En avril 2004, le cabinet EEB, via son gérant, a acquis un cabinet d'expertise comptable à [Localité 11], dénommé Gestion Ouest Conseil, dans lequel M. [O] [H] était salarié et son épouse Mme [C] [M], associée.
Puis en avril 2014, M. [L] a acquis un cabinet d'expertise comptable situé à [Localité 12] (34), dont l'enseigne est Européenne Expertise [Localité 12] ( ci-après EEM), dans lequel ont été salariés M. et Mme [H].
Par ailleurs, M. [Y] [H], leur fils également expert-comptable a travaillé pour la société EEB en tant qu'apprenti auditeur financier à compter du 1er janvier 2014 puis comme stagiaire expert-comptable, poste dont il a démissionné le 30 novembre 2015.
Les époux [H] ont décidé de s'associer avec M. [T] [S], également expert-comptable, et ont créé la société AEEC qui a proposé, alors qu'elle était en cours de constitution, à M. [U] [L] de racheter sa clientèle du cabinet EEM le 8 décembre 2015, ce dernier ne répondant pas à l'offre.
Début janvier 2016, Mme [C] [H] a fait savoir à M. [U] [L] que l'ensemble du personnel de l'établissement secondaire EEM avait démissionné avec effet au 31 décembre 2015, les lettres de démission étant envoyées à M. [L] entre le 14 et le 28 janvier 2016.
La société AAEC a été officiellement immatriculée le 4 février 2016.
Par actes du 4 février 2021, M. [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris MM. [T] [S], [J] [H], [Y] [H] et Mme [C] [M] épouse [H] aux fins de les voir condamner pour concurrence déloyale à leur payer une somme de 884.247 euros.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes devant le juge de la mise en état pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré l'action de Monsieur [U] [L] et la société EEB irrecevable pour cause de prescription ;
Rejeté toute autre demande des parties ;
Condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse à payer à Monsieur [J] [H], Madame [C] [M] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2022, la société EEB et M. [U] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance sur incident rendue le 27 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état devant la cour d'appel a notamment déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 mars 2023 par M. [T] [S].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société EEB et M. [U] [L], appelants, demandent à la cour de :
Vu les assignations délivrées le 4 février 2021,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la société Européenne d'Expertise de Bourse et Monsieur [U] [L] recevables et fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
Réformer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/02833) en ce qu'elle a :
déclaré l'action de Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse irrecevable pour cause de prescription ;
rejeté toute autre demande des parties ;
condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse à payer à Monsieur [O] [H], Madame [C] [M] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [U] [L] et la société Européenne d'Expertise de Bourse aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que les actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [H], Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [H] dans les assignations délivrées le 4 février 2021 n'ont été portés à la connaissance de la société Européenne d'Expertise de Bourse et de Monsieur [U] [L] qu'à réception du procès-verbal de constat établi le 30 juin 2016 par Maître [A] ;
Juger que le point de départ du délai de prescription ne pourrait en tout état de cause être fixé qu'à compter de la date d'immatriculation de la société Audit Européenne Expertise Conseils, le 4 février 2016, et avant laquelle la société Européenne d'Expertise de Bourse et Monsieur [U] [L] ne pouvaient avoir connaissance de l'identité des associés et représentants légaux de la société Audit Européenne Expertise Conseils, information indispensable pour identifier les auteurs des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice ;Juger que l'action introduite par la société Européenne d'Expertise de Bourse et Monsieur [U] [L], par assignations délivrées le 4 février 2021, soit dans le délai de 5 années prévu à l'article 2224 du Code civil, n'est pas prescrite ;
En conséquence,
Juger la société Européenne d'Expertise de Bourse et Monsieur [U] [L] recevables et bien-fondés en leur action ;
Juger par conséquent le tribunal judiciaire de Paris compétent à connaitre les demandes et des prétentions formulées par les assignations de la société Européenne d'Expertise de Bourse et Monsieur [U] [L] délivrées aux intimées le 4 février 2021 ;
Ordonner au besoin son renvoi à ladite juridiction ;
Débouter Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [H], Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [H], Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [H], à payer à la société Européenne d'Expertise de Bourse et à Monsieur [U] [L] la somme de 4 000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [H], Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [H], à payer à la société Européenne d'Expertise de Bourse et à Monsieur [U] [L] la somme de 6 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [H], Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [H], aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [C] [H], née [M], et MM. [O] et [Y] [H], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'assignation du 4 février 2021,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2022,
Vu les pièces visées,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [L] et la société Européenne d'Expertise Bourse comme irrecevables et mal fondées ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [L] et par la société Européenne d'Expertise Bourse ;
Confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 en ce qu'elle a notamment constaté la prescription de l'action engagée par M. [L] et par la société Européenne d'Expertise Bourse ;
Les condamner à payer à chacun solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont Me Christian Charrière-Bournazel sera autorisé à poursuivre le recouvrement au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les consorts [H] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel faute pour la société EEB et M. [L] d'avoir présenté des demandes formelles d'infirmation à la cour, les demandes de dire et juger ne constituant pas une prétention.
La société EEB et M. [L] soutiennent avoir conclu à l'infirmation de la décision attaquée et avoir présenté des demandes à la cour, les demandes de dire et juger ne visant que les moyens et explications de leur raisonnement.
Sur ce, si effectivement les demandes tendant à voir « juger » telles que formulées dans les conclusions des appelants ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la cour constate que, tant dans leur déclaration d'appel que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants saisissent la cour d'une demande de réformation de la décision de première instance et lui demandent de déclarer recevable leur action.
En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue et les consorts [H] doivent être déboutés de la fin de non-recevoir soulevée sur ce point.
Sur la prescription de l'action
Les consorts [H] soutiennent que l'action intentée à leur encontre est prescrite rappelant que les faits de concurrence déloyale sont soumis à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ils constatent que, dans leur assignation, les appelants ont admis avoir eu de forts soupçons d'actes constitutifs de concurrence déloyale intervenus fin décembre 2015 et au mois de janvier 2016, ce qu'a constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance, de sorte que l'action introduite le 4 février 2021 est prescrite, l'immatriculation de la société AAEC intervenue le 4 février 2016 ou les constats réalisés consécutivement par les appelants étant sans effet sur ce point, soulignant notamment que des clients avaient dès décembre 2015 fait part de leur souhait de rejoindre le cabinet AEEC.
La société EEB et M. [L] contestent la prescription opposée. Ils soulignent que ce n'est qu'à compter de l'immatriculation de la société AEEC qu'ils ont pu connaître l'identité des associés soupçonnés de concurrence déloyale et ont pu ensuite mandater des huissiers de justice pour faire constater les faits commis à leur préjudice, ce qui leur a permis de constater que les salariés du cabinet EEM avaient été embauchés par AAEC, qui avait procédé au détournement de la clientèle. Ils contestent la décision du juge de la mise en état soulignant que fin décembre 2015, ils étaient dans l'incapacité de connaître la consistance et l'auteur des faits susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale. Ils en déduisent que lorsque l'assignation a été délivrée le 4 février 2016, leur action n'était pas prescrite.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable aux actions en matière de concurrence déloyale « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et que le point de départ de la prescription ne peut se situer au jour de la cessation des faits de concurrence déloyale, mais au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
Sur ce, M. [L] et la société EEB reprochent aux consorts [H] et à M. [T] [S] des faits de concurrence déloyale s'agissant de l'embauche fautive de l'ensemble du personnel de l'établissement secondaire EEM et du détournement de sa clientèle.
Or, il n'est pas contesté que dès le début du mois de janvier 2016, Mme [H], a informé M. [L] que l'ensemble du personnel de l'établissement secondaire EEM avait démissionné avec effet au 31 décembre 2015, les lettres de démission étant envoyées à ce dernier entre le 14 et le 28 janvier 2016.
Il ressort, en outre, des pièces produites que dès le 8 décembre 2015, M. [L] a reçu une offre de rachat de la clientèle du cabinet EEM présentée par la société AEEC, en cours de formation, pour un montant de 260.000 euros, présentée comme « une offre ferme et définitive et en accord avec l'OEC
1: Ordre des experts comptables
de [Localité 13], qui ont une copie de celle-ci. En cas de désaccord sur le montant, le litige devra être réglé devant l'OEC de [Localité 13], sachant qu'au 1er janvier 2016, notre société prendra en charge l'intégralité du cabinet de [Localité 12] », et qu'à ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, était joint un document intitulé « proposition d'achat ferme et définitive » mentionnant la liste des collaborateurs repris, soit les salariés démissionnaires et Mme [H], et informant M. [L] de ce que M. [H] avait également décidé de quitter le cabinet au 31 décembre 2015 et que M. [H] se proposait de l'indemniser sur une base de 36.000 euros pour ce départ anticipé.
Sont également versés aux débats des courriers de clients datés des 10 et 30 décembre 2015 et 12 janvier 2016 informant la société EEB de leur intention de résilier la mission qui lui était confiée, pour rejoindre la société AEEC.
En outre, dans sa requête aux fins de constat du 12 mai 2016 (pièce 37-3), la société EEB mentionne l'existence de problèmes avec le cabinet de [Localité 12] et plus précisément avec les époux [H] au cours de l'année 2015, leur reprochant d'avoir fait obstruction à la transmission d'éléments comptables, fiscaux et sociaux, M. [L] révoquant la procuration bancaire de Mme [H] le 7 décembre 2015 et la société EEB la sommant de restituer les chéquiers le 4 janvier 2016, ce qui atteste d'une dégradation irrémédiable des relations entre les parties.
Il s'évince de cet ensemble d'éléments qu'au plus tard à la fin du mois de janvier 2016, M. [L] et la société EEB connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant leur action en concurrence déloyale, étant à la fois informés des départs des salariés du cabinet EEM mais aussi de certains clients vers la société AAEC, et implicitement mais nécessairement du dommage prétendument subi en conséquence.
A cet égard, le fait que la société AAEC n'ait été immatriculée que le 4 février 2016 et que les appelants n'aient pu connaître officiellement l'identité de ses associés et représentants légaux qu'à cette date, est sans effet sur la connaissance des faits en cause telle qu'établie, étant au surplus relevé, comme le premier juge, que cette société n'a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure, son placement en liquidation judiciaire n'empêchant nullement sa mise en cause. De même, il ne peut être soutenu par les appelants que faute de réception d'une lettre de reprise de la clientèle, ils ne pouvaient être informés des faits dénoncés, puisqu'ils reprochent précisément aux intimés un détournement déloyal et illicite de cette clientèle.
En conséquence, l'action en concurrence déloyale introduite devant le tribunal judiciaire suivant assignation délivrée le 4 février 2021 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La société EEB et M. [L], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Christian Charrière-Bournazel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum la société EEB et M. [L] à verser aux consorts [H], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Européenne d'Expertise de Bourse et M. [U] [L],
Condamne in solidum la société Européenne d'Expertise de Bourse et M. [U] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Christian Charrière-Bournazel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Européenne d'Expertise de Bourse et M. [U] [L] à verser à MM. [J] [H] et [Y] [H] et à Mme [C] [M] épouse [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE