Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Oronzo X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de la société CRIT INTERIM, dont le siège est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ancel, avocat de la société CRIT intérim, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisie par la société CRIT intérim d'un appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes du 13 juin 1983, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 11 juin 1985, a confirmé cette décision en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement, la réformant pour le surplus, a dit que la convention collective de la métallurgie ne s'appliquait pas à M. X... et, en conséquence, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application de ladite convention et, y ajoutant, a ordonné à M. X... de rembourser à la société CRIT intérim la somme de 100 893,95 francs versée en exécution du jugement ; que, par arrêt du 26 février 1986, la cour d'appel a déclaré irrecevable une requête de M. X... en omission de statuer sur des chefs de demande, aux motifs que "la lecture attentive des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 15 mai 1985 par M. X... ne faisait pas apparaître qu'il lui fût expressément demandé de statuer sur le problème particulier de l'incorporation éventuelle à son salaire des sommes qui lui étaient versées pour frais professionnels" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, soutenant que l'indemnité de préavis de trois mois qui lui avait été versée avait été calculée sans tenir compte de l'indemnité mensuelle qui s'ajoutait au salaire, M. X... réclamait le paiement des indemnités mensuelles pour les mois de mars et avril 1982 à titre de complément d'indemnité de préavis et la régularisation de ses bulletins de salaire par la mention de l'indemnité mensuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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