Texte intégral
N° C 16-87.742 F-N
N° 184
JS3
11 JANVIER 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
de l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2016, qui, pour viol et violences aggravées, a condamné M. [R] [J] à dix ans d'emprisonnement ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel du procureur général visant uniquement la condamnation prononcée à l'encontre de M. [J], par ailleurs acquitté de l'accusation d'acte de torture ou de barbarie ;
Par ces motifs :
DECLARE l'appel IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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