Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant à Saint-Georges desroseillers (Orne), n8 15, Neuville,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme A..., épouse Y..., demeurant Laaudinière, Sainte Honorine La Chardonne, Athis de l'Orne (Orne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 novembre 1992 ;
Sur les deux moyens, réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 1990), par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de la cause, a estimé, sans inversion de la charge de la preuve, ni méconnaissance des règles s'y rapportant, que s'il était établi que M. Z... avait travaillé, après avoir atteint l'âge de dix huit ans sur l'exploitation de son père, il n'était pas démontré qu'il n'avait perçu aucun salaire en contrepartie, et que se trouvaient ainsi réunies les conditions légales requises pour qu'il puisse prétendre à une créance de salaire différé sur la succession de son père ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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