Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04750 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00349
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la Société FONCIA GOBELINS
C/O Société FONCIA GOBELINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
INTIMEE
Madame [T] [C]
née le 22 avril 1943 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [T] [C] est propriétaire des lots numérotés 2 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] a assigné Mme [T] [C], l'acte ayant été régulièrement signifié en l'étude d'huissier, aux fins de paiement d'arriérés de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions de ré-actualisation de la créance à Mme [T] [C] par huissier de justice en son étude suivant procès verbal 658 du code de procédure civile le 14 novembre 2018 aux termes desquelles il a sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Mme [T] [C] à lui payer la somme de 8.821,07 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, date de l'assignation, outre la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] les sommes suivantes :
5.209,06 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018,
89,01 € au titre des frais de recouvrement,
500 € à titre de dommages et intérêts,
1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] [C] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 décembre 2018, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [T] [C] à la somme de 5.209,06 € au titre des charges dues pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018,
et statuant à nouveau,
- juger que Mme [T] [C] était redevable envers lui de la somme de 8.009,06 € au seul titre du solde des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2018,
en conséquence,
- condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 8.009,06 € au seul titre des charges de copropriété dues pour la période du 31 décembre 2016 au 1er octobre 2018,
- en tout état de cause condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], délivrée à Mme [T] [C] le 10 mai 2019, à domicile ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], délivrée à Mme [T] [C] le 12 juin 2019, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], délivrée à Mme [T] [C] le 28 février 2023, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Mme [T] [C] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La contestation du jugement déféré par le syndicat des copropriétaires ne porte que sur le quantum de la condamnation au titre des charges ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires expose que la somme de 8.821,07 € réclamée en première instance comprenait les charges de copropriété impayées à hauteur de 8.009,06 € sur la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 et les frais de recouvrement à hauteur de 812,01 € ;
Il fait valoir que le tribunal a déduit à tort de sa créance les sommes de 2.000 € et de 800 € correspondant aux condamnations d'un précédent jugement (article 700 et dommages intérêts) alors que ces sommes qui avaient été réglées n'étaient pas réclamées et inscrites au décompte pour mémoire au même titre que les crédits correspondant ;
Il soutient que sa créance de charges s'élève bien au 1er octobre 2018 à 8.009,06 € et non à 5.209,06 € comme l'a retenu le tribunal ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de l'intimée
- le décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2018
- les appels de fonds du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2018 et les régularisations de charges annuelles 2015 à 2017
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 9 septembre 2015, 18 avril 2016, 13 juin 2017, 3 mai 2018, 25 mars 2019 ayant approuvé les comptes des années 2014 à 2018
- les attestations de non recours de ces assemblées ;
Il résulte bien du décompte produit que les charges de copropriété impayées réclamées par le syndicat des copropriétaires en première instance et arrêtées au 1er octobre 2018 inclus s'élèvent à la somme de 8.009,06 € ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.209,06 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 ;
Mme [T] [C] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.009,06 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T] [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de
5.209,06 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de de 8.009,06 € au titre des charges courantes pour la période du 2 décembre 2015 au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 1.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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