Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4W3
Minute n° 24/330
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [V]
née le 15 décembre 1967 à [Localité 4]
domiciliée : Foyer [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 03 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 avril 2024 à Mme [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de certificat médical d'incompatibilité
Le conseil de Mme [V] conteste la régularité de la procédure dans la mesure où ne figure pas en procédure le certificat d'incompatibilité relatif à son impossibilité de se rendre à l'audience ne permettant pas ainsi de s'assurer que le médecin ayant conclu à cette incompatibilité est un médecin qui ne participe pas à la prise en charge de la patiente.
Aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du Code de la santé publique, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition".
En l'espèce, l'avis médical motivé établi par le Docteur [W] mentionne que " pour les raisons invoquées ci-dessus, elle ne peut se présenter à l'audience du JLD ". Sur la convocation figure la mention " état incompatible avec sa présence à l'audience ". Si force est de constater qu'aucun certificat médical émanant d'un médecin ne participant pas à la prise en charge faisant état de ce que l'état de santé de la patiente ne permettait pas sa présence à l'audience n'était présent en procédure et lors de l'audience, ledit certificat médical émanant du Dr [J], médecin ne participant pas à la prise en charge du patient, et daté du 05/04/2024 a été adressé en cours de délibéré. Faute d'observation dans les délais impartis du conseil de l'intéressé à qui il a été adressé copie de ce certificat, il convient de considérer la procédure régulière.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [I] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 05 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 05 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [I] [V]
Le 05 avril 2024
Le greffier,
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