Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-85.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.970
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989, qui, pour abus de confiance l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1915 du Code civil, 408 du Code b pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'"Albert X... recevant d'autrui un chèque et des traites qui n'étaient pas destinés à la SARL dont il est le gérant, remis à titre de dépôt, avait l'obligation de les remettre à Me Rossi ès qualité ou de les restituer aux tirés ; que le délit d'abus de confiance est constitué dès lors qu'il les déposait sur le compte bancaire de la SARL PII et refusait d'en restituer la valeur" ;
"alors, d'une part, que la cour de Caen, procédant par voie de simple affirmation, n'a pas recherché si les éléments constitutifs d'un contrat de dépôt étaient en l'espèce réunis ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé l'existence d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal pour qu'il y ait abus de confiance ;
"alors d'autre part, que les éléments constitutifs d'un contrat de dépôt tels que définis par l'article 1915 du Code civil n'étaient liées que par le contrat de vente d'un fonds de commerce n'avaient envisagé ni la garde de la chose par le prévenu, ni sa restitution en nature, de telle sorte que la détention des chèques n'était pas constitutive d'un abus de confiance, mais relevait d'une action civile" ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., gérant de la société Polyvinox Innovations Industries a reçu par suite d'une erreur d'acheminement du courrier destiné à la société Polyvinox, un chèque et des traites à l'ordre de cette dernière société ; qu'après avoir endossé ces effets de commerce et en avoir encaissé le montant, X... a refusé d'en restituer la valeur au représentant de la société Polyvinox ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel se borne à relever que lesdits effets de commerce lui ont été remis à titre de dépôt et qu'il avait l'obligation de les remettre à la société Polyvinox ou de les restituer aux tirés ;
d Mais attendu qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur les circonstances dont elle a cru devoir déduire l'existence d'un
contrat de dépôt et sans rechercher si les faits étaient susceptibles d'une autre qualification pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 juin 1989 ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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