Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 28 FEVRIER 2025
RG : 24/00889 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 29 juillet 2024 entre M. [R] [N], demandeur, d'une part, et, d'autre part, la SELARL PHARMACIE LA DESIRADE, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 septembre 2024 par Maître Françoise ABENAQUI, avocate, pour le compte de M. [N], avec pour intimée la société PHARMACIE LA DESIRADE,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 mars 2025, en date du 20 novembre 2024, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,
Vu l'avis du 15 janvier 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique et par mail en raison du dysfonctionnement de sa clé RPVA, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence de toute observation de l'appelant à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingts jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, puisqu'elles résident toutes deux en GUADELOUPE,
- l'intimée n'a pas constitué avocat,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 20 novembre 2024, l' appelant avait un délai expirant au mardi 10 décembre 2024 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée,
- l'appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, par RPVA et courriel compte tenu de l'information donnée par son conseil le 26 novembre 2024 seulement, du dysfonctionnement de sa clé RPVA, ne justifie à ce jour d'aucun acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée et a fait choix de ne présenter aucun argumentaire à cet égard en suite de cette interpellation ;
Attendu que le principe du contradictoire a ainsi été respecté à l'égard du même appelant en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l'absence de signification de ladite déclaration;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [N] à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [N] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 29 juillet 2024,
- Condamnons M. [R] [N] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 28 février 2025
La greffière, Le président de chambre,
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