Texte intégral
MINUTE N° : 25/96
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Février 2025
AFFAIRE : [X] / [D]
DOSSIER : N° RG 22/02243 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYO7
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [M] [O], [U] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : SANS
domicilié : chez Chez Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 29
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [Z]
GREFFIER
[A] [B]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 25 Février 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Vianney PLAINGUET
- Me Marie pierre LEFOUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 août 2022,
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts partagés de:
Madame [M], [O], [U] [X] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
et de
Monsieur [P], [C] [K] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (28) ,
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ( 28) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civlle, ainsi que sur celle fondée sur l’article 1240 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juillet 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [B] Madame [E] [Z]
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