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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-70.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.213

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que les époux X... demandent qu'il soit sursis à statuer sur leur pourvoi par suite du recours qu'ils ont exercé devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité ; Mais attendu qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé contre l'ordonnance portant transfert de propriété, devenue irrévocable, cette demande n'est pas fondée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué se bornant à fixer le montant de l'indemnité revenant aux époux X... dans le cas où la propriété de leur terrain serait transférée au département du Var sans se prononcer sur ce transfert de propriété qui a fait l'objet d'une procédure autonome, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le terrain exproprié était situé dans une zone (NC) non constructible du plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel, à qui il n'appartient pas d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer et n'a pas à prendre en considération le but de l'opération d'expropriation, a, sans violer l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en retenant, parmi les termes de comparaison proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation du terrain exproprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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