Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/104
Rôle N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTGH
[P] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
- Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6041.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, M. [P] [J] a formé opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF Pays de la [Localité 1] le 21 juin 2019 et signifiée le 11 octobre 2019, pour un montant de 13 578 euros dont 744 euros de majorations de retard au titre des cotisations restant dues pour la période de l'année 2014.
Par jugement du 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
validé la contrainte décernée le 21 juin 2019 pour un montant de 13 578 euros dont 744 euros de majorations de retard et a condamné M. [P] [J] à payer cette somme ;
débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 16 février 2024, M. [P] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
M. [P] [J] n'a pas comparu à l'audience du 6 janvier 2026.
L'URSSAF Pays de la [Localité 1], régulièrement avisée de la date de l'audience par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception, n'a pas comparu.
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 5 janvier 2026, M. [P] [J] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [P] [J] s'est désisté de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [P] [J] en sa qualité d'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [P] [J],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [P] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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