Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-20.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.435
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Palette, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté ministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que le médecin traitant de M. Y... lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le Laboratoire Burckel ;
que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibe le remboursement de tels actes ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que si les analyses effectuées par le Laboratoire Burckel ne sont pas identiques à celles effectuées par un autre laboratoire visées dans la lettre précitée, elles procèdent néanmoins des pratiques analogues auxquelles cette lettre se réfère ;
Attendu, cependant, que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé de ses patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a pas recherché si les analyses litigieuses étaient ou non inscrites à la nomenclature générale des actes de biologie médicale et, le cas échéant, soumises à la formalité de l'entente préalable de la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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