Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4250
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQO2
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Y] [C]
C/
[X] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 21/01532
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2006, laissant pour lui succéder ses deux filles [D] et [Y], et Monsieur [X] [F], son époux en secondes noces.
La succession comportait notamment l'intégralité du capital d'une société d'auto-école.
Un acte de partage était signé le 29 décembre 2006 par les filles de la défunte, et son mari.
Par acte du 16 septembre 2021, Madame [Y] [C] a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de :
constater que son consentement a été vicié s'agissant de la signature de l'acte de partage ;
dire et juger que l'acte de partage signé le 29 décembre 2006 est nul ;
condamner Monsieur [X] [F] à lui payer une somme de 650.000€ en réparation de son préjudice ;
Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2022, Monsieur [X] [F] a notamment demandé au juge de la mise en état de dire que l'action de Madame [Y] [C] est prescrite
Par ordonnance du 27 avril 2013, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [Y] [C] comme étant prescrite ;
condamné Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [X] [F] une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [Y] [C] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
Par acte du 04 mai 2023, Madame [Y] [C] a interjeté appel de cette décision.
En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai au 09 octobre 2023, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.
Vu les dernières écritures de l'appelante, transmises par RPVA le 09 juin 2023 ;
Vu les dernières écritures de l'intimé, transmises par RPVA le 29 juin 2023 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Sur la prescription
Madame [Y] [C] sollicite l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise aux termes desquelles son action a été déclaré irrecevable comme étant prescrite. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer cette action en nullité pour vice du consentement recevable.
Au soutien de sa demande Madame [Y] [C] fait valoir qu'en matière de dol, la prescription de l'action en nullité a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. Or selon elle, Monsieur [X] [F] qui avait une emprise psychologique très importante sur elle, avait caché la situation réelle de la société d'auto-école lors du partage, conduisant ainsi à une sous évaluation de la valeur des parts. Elle ajoute avoir découvert cette sous-évaluation lors d'une entrevue en 2018 avec les nouveaux propriétaires de l'auto-école. Il était apparu que l'entreprise avait été vendue en 2017 à un prix deux fois supérieur à l'estimation retenue lors du partage.
L'appelante précise que pour déterminer l'actif successoral « un certain nombre de professionnels sont intervenus », de sorte qu'elle n'avait aucune raison de se pencher sur la comptabilité de l'entreprise.
Selon Madame [Y] [C], les attestations qu'elle produit « démontrent parfaitement le côté manipulateur de l'intimé et la possibilité que ce dernier, en sa qualité de comptable de la société, avait de cacher la bonne santé financière de l'entreprise aux s'urs [C] ».
L'appelante précise encore avoir déposé une plainte pour abus de faiblesse et escroquerie contre Monsieur [X] [F] le 18 novembre 2019, la procédure étant toujours en cours.
Monsieur [X] [F] sollicite la confirmation sur ce point de l'ordonnance entreprise.
Il soutient que les parts sociales de la société d'auto-école ont été valorisées, en vue du partage, par l'expert comptable. Selon l'intimé, la valeur retenue de 120.000€ a ensuite été discutée lors d'une réunion à laquelle il était présent, ainsi que l'avocat de la société, l'expert-comptable, le comptable, les filles de la défunte et leur père, ancien gérant et co-fondateur de l'auto-école. Monsieur [X] [F] ajoute que lors de tous les rendez-vous chez le notaire, Madame [Y] [C] était assistée de son père ainsi que de son propre notaire.
Pour l'intimé, la prescription a commencé à courir à compter du partage, l'appelante disposant de tous les éléments permettant d'apprécier l'évaluation de la société.
Monsieur [X] [F] conteste toute emprise sur Madame [Y] [C], et ajoute que la plainte qu'elle a déposée a fait l'objet d'un classement sans suite.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, disposait que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Le délai de prescription quinquennal de l'action en nullité sur le fondement du dol court à compter du jour où il a été découvert, que ce soit sous l'empire des dispositions antérieures (article 1304 du code civil) ou postérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1144 du code civil).
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Madame [Y] [C], et il ne peut qu'être ajouté ceci :
En l'espèce, il convient de constater que Madame [Y] [C] affirme qu'elle a découvert que l'intimé avait volontairement sous-évalué les parts de la société d'auto-école en 2018, « à la suite d'une entrevue avec Monsieur [N] [W] et [R] [M], nouveaux propriétaires de l'auto-école ».
Cette affirmation quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait appris que la société aurait été sous-évaluée lors du partage n'est absolument pas étayée.
C'est vainement qu'il sera cherché dans les pièces produites par l'appelante le moindre élément, objectif, avérant la date à laquelle le dol dont elle se prévaut aurait été découvert.
Ensuite, s'agissant de ce dol, il apparaît que :
aucun élément ne confirme la découverte par l'appelante en 2018 de ce que Monsieur [X] [F] aurait fait « croire aux s'urs [C] que la société [8] devait faire face à de graves difficultés financières », comme elle l'écrit ; aucune pièce révélant des éventuels mensonges de l'intimé sur ce point et leur découverte n'est produite, de sorte que cette affirmation n'est corroborée par rien, et les attestations versées ne font aucunement état de constatations directes et personnelles de leurs auteurs en la matière ;
Madame [Y] [C] indique que c'est « par d'habiles man'uvres » que Monsieur [X] [F] avait fait croire aux s'urs depuis le décès de leur mère que la société était en mauvaise santé financière ; l'appelante ne précise cependant pas la nature de ces man'uvres, et aucune pièce ne vient établir ni leur existence, ni leur révélation en 2018 ;
la valeur des parts sociale de la société, soit 120.000€ au total, n'a pas été fixée unilatéralement par Monsieur [X] [F], mais elle a été estimée en 2005 par « l'associée unique actuel », c'est à dire alors Madame [S] [Z], mère de l'appelante, et confirmée par un expert-comptable dans une attestation datée du 09 décembre 2005, soit près de trois mois avant le décès de l'associée unique ; ces éléments étaient manifestement connus, et rien ne démontre la découverte postérieure de quelconques man'uvres ;
c'est ce même montant qui a ensuite été repris lors des opérations de partage, et Madame [Y] [C] ne démontre pas que cette évaluation était infondée et résulterait d'une man'uvre de l'intimé, révélée seulement en 2018 ;
le seul fait, allégué, que les parts de cette société auraient été cédées plus de dix ans plus tard pour un prix deux fois supérieur ne saurait suffire pour caractériser une quelconque man'uvre de l'intimé à l'occasion ou en vue du partage ;
Enfin, Madame [Y] [C] affirme qu'elle était sous l'emprise de Monsieur [X] [F]. Cette allégation n'est corroborée par rien, et il semble nécessaire de rappeler que la valorisation des parts puis le partage ont abouti au terme d'une procédure impliquant l'expert-comptable, l'avocat et le comptable de la société. Aucun élément ne permet de confirmer que ces intervenants « ont été très certainement trompés par l'intimée », comme l'écrit Madame [Y] [C].
Et il sera ajouté que lors du partage proprement dit, Madame [Y] [C] et sa s'ur étaient assistées de leur propre notaire. Aucun élément ne permet d'envisager que l'appelante aurait découvert ensuite que des données de la comptabilité de la société d'auto-école avaient été dissimulées, et/ou que les deux notaires avaient également été trompés.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Madame [Y] [C] disposait des éléments nécessaires pour apprécier l'actif de la succession de sa mère au moment où elle a signé l'acte de partage, étant précisé qu'elle ne justifie en aucune façon qu'elle se serait alors trouvée dans une situation l'empêchant d'agir ou de préserver ses droits.
Il s'évince de ce qui précède que Madame [Y] [C] ne justifie pas de la découverte en 2018 d'un dol dont elle aurait été victime, et qui l'aurait conduite à signer l'acte de partage du 29 décembre 2006.
Comme l'a retenu le juge de la mise en état, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de la signature de l'acte, soit le 29 décembre 2006, et non le 2 décembre comme indiqué par erreur dans les motifs de l'ordonnance querellée.
Madame [Y] [C] a fait assigner Monsieur [X] [F] par acte du 16 septembre 2021, alors que la prescription était acquise. La décision frappée d'appel ne pourra donc qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action intentée par Madame [Y] [C] irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du juge de la mise en état sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
Succombant en sa demande principale devant la cour, Madame [Y] [C] sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
Madame [Y] [C] sera en outre condamnée, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [X] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Y] [C] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Madame [Y] [C] au paiement d'une somme de 2.000€ à Monsieur [X] [F], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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