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Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-87.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.677

Date de décision :

18 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à informer ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 29 novembre 1989 ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 2ème alinéas 1° et 7° du Code de procédure pénale ; d Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 343 et suivants du Code de la santé publique, ensemble les articles 341 du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été désignée conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale pour être chargée de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du chef de séquestration de Robert X..., contre le maire de Tredarzec et tous autres, à la suite de la mesure de placement requise par celui-ci à l'égard de X... le 28 septembre 1989, à l'hôpital psychiatrique de Begard, la chambre d'accusation a été saisie par son procureur général de réquisitions de noninformer ; Attendu qu'à l'appui de sa décision, la chambre d'accusation énonce "que la procédure suivie pour la mesure d'internement d'office dont (X...) a fait l'objet a été respectée et est conforme aux dispositions des articles L. 343 et suivants du Code de la santé publique et qu'aucun élément constitutif d'un délit ne peut être reproché, ni à l'officier de gendarmerie, ni au maire ni au médecin ; que les faits objet de la plainte ne peuvent admettre aucune qualification pénale et qu'il y a lieu de ne pas informer" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs déduits d'un examen abstrait du chef d'inculpation visé dans la plainte et en se bornant à ces affirmations sans les avoir vérifiées par une information préalable, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-18 | Jurisprudence Berlioz