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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-45.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.944

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 2006), que la société Le Byblos, exploitante d'un hôtel à Courchevel, a proposé à Mme X... de l'engager pour la saison d'hiver 2003/2004 en qualité d'esthéticienne et lui a adressé le 6 novembre 2003 un contrat à durée déterminée saisonnier ; que par lettre du 10 novembre 2003, Mme X... lui a répondu qu'elle souhaitait modifier les clauses du contrat concernant sa rémunération et son logement; que par courrier du 15 novembre 2003, la société Le Byblos lui a fait savoir que dans ces conditions, sa proposition devenait caduque ; que, soutenant qu'elle n'avait pas entendu remettre en cause le contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, des dommages et intérêts pour perte de salaire et congés payés, ainsi que pour préjudice moral et économique complémentaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que la rupture de la promesse d'embauche constitue un licenciement lorsqu'elle comporte tous les éléments essentiels d'un contrat de travail, peu important qu'elle n'ait pas encore reçu exécution ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait reçu de la société une promesse d'embauche qui constituait un engagement ferme et définitif dont l'inexécution lui ouvrait droit à des dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'embauche devait s'analyser en un contrat de travail dont la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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