Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-16.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.665
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Thadée, Ladislas Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation des articles 832 et 1476 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 12 juin 1991) qui, saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, a apprécié les intérêts en présence en tenant compte, comme elle était autorisée à le faire pour rejeter cette demande, du risque que cette attribution ferait courir au copartageant à raison de la situation financière difficile de l'attributaire ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle disposait pour déterminer le mode d'évaluation de l'indemnité due pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal par Mme X..., que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le juge du divorce eut fixé le montant de la pension alimentaire pour l'enfant mineur et celui de la rente au bénéfice de l'épouse, mis à la charge de M. Y..., en fonction d'une occupation gratuite par Mme X... de cet immeuble, et a énoncé que "l'utilisation" du pavillon par les enfants ne justifiait pas un abattement sur la valeur locative que proposait l'expert ; que sa décision n'encourt donc pas la critique du second moyen ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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