Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [L] [N]
né le 16 Mai 1956 à [Localité 2], de nationalité cubaine
ayant pour conseil en première instance, Me Manzan Ehueni, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024, à 11h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Octobre 2024 , à 12h33;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Octobre 2024, à 14h57 réitéré à 15h16, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [S] [L] [N] à 15h33,
- à Me Manzan Ehueni, avocat au barreau de Paris à 14h57,
- et au préfet de police à 14h57 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [N] [S] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, à 11h32, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné la libération immédiate de la personne au regard de l'avis rendu par le médecin du centre de rétention administrative.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 16 octobre 2024 à 12h33.
Le procureur de la République a interjeté appel le 6 octobre 2024 à 14h57 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [S] [L] ne justifie d'aucune garantie de représentation (ni adresse justifiée, ni passeport en cours de validité), et qu'il a refusé de répondre à l'audition administrative organisée le 10 août 2024, de sorte que ses conditions de vie en France sont inconnues.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [N] [S] [L] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [L] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 octobre 2024 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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