Texte intégral
N° RG 24/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHE
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHE
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Karine DURRIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [O] [K], en qualité d’ayant droit de M. [M] [E] décédé le 12.05.2023 selon acte de notoriété du 2.08.2023, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [E], en qualité d’ayant-droit de M. [M] [E] décédé le 12.05.2023 selon acte de notoriété du 02.08.2023, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2017, M. [M] [E], aux droits desquels viennent Mme [O] [K] et M. [N] [E] suite à son décès, a donné à bail à l'Association INSERVICES, L'AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE, un local n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du 29 décembre 2017, M. [M] [E] a également donné à bail à l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE, un local n°2 situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE a été condamnée à régler les sommes provisionnelles de 3.117,40 euros pour le lot n°1 et 1.312,50 euros pour le lot n°2, majorée des intérêts de retard, au titre des arriérés de loyers (mois de décembre 2023 onclus).
L’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE a continué d'être défaillante dans le paiement de ses échéances locatives.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Mme [O] [K] et M. [N] [E], ayants droits de Monsieur [E] [M], ont fait assigner l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
la condamner par provision à payer la somme de 6.466,26 euros pour le lot n°1 et 2.278,66 euros pour le lot n°2 au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges depuis le 31 janvier 2024, somme arrêtée au 31 juillet 2024 et sauf à parfaire et ce, avec les intérêts de retard à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2024.
la condamner par provision à la somme de 647 euros pour le lot n°1 et 228 euros pour le lot n°2 au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 juillet 2024 et sauf à parfaire outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation. la condamner à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 juillet 2024 soit 147,56 euros.
L'assignation délivrée à l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci n'a pas comparu à l'audience du 03 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [O] [K] et M. [N] [E] versent aux débats les deux baux liant les parties pour des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Les demandeurs produisent une sommation de payer en date du 15 juillet 2024 d'un montant de 6.466,26 euros pour le local n°1 et de 2.278,66 euros pour le local n°2, correspondant aux loyers arriérés et charges sur la période allant du 31 janvier 2024 au 31 juillet 2024 inclus.
En vertu des dispositions de l'article 13453 du code civil, la preuve des paiements incombe au débiteur. A défaut en l'espèce pour l'association défenderesse de rapporter cette preuve, ce paiement est réputé être dû et dès lors la demande de provision des demandeurs au titre des loyers impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE à régler aux bailleurs, Mme [O] [K] et M. [N] [E], les sommes provisionnelles suivantes :
- 6.466,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges pour le lot n°1 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2024 ;
- 2.278,66 euros au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges pour le lot n°2 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2024 ;
Il convient, en revanche, de débouter les demandeurs de leur demande provisionnelle au titre de la clause pénale, le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer sur l'existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses, d'autant que le retard de paiement est déjà compenser par l'application d'intérêts moratoires.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [K] et M. [N] [E] les frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice et il convient de leur allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les dépens, incluant le coût de la sommation de payer, seront mis à la charge de l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
CONDAMNONS l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE à payer à Mme [O] [K] et M. [N] [E] les sommes provisionnelles suivantes :
6.466,26 euros (six mille quatre cent soixante six euros et vingt six centimes) au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges pour le lot n°1, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2024 (mois de juillet 2024 inclus),
2.278,66 euros (deux mille deux cent soixante dix huit euros et soixante six centimes) au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges pour le lot n°2, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2024 (mois de juillet 2024 inclus) ;
DEBOUTONS Mme [O] [K] et M. [N] [E] de leurs demandes provisionnelles au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE à payer à Mme [O] [K] et M. [N] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION INSERVICES l’AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de la sommation de payer du 15 juillet 2024 (soit 147,56 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière Le Président
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