Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-14.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.223
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z...,
2 / Mme Léonie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Saint-Quentin, pris en la personne de M. Denis Y..., administrateur de biens, demeurant ... de la Fontaine, Saint-Quentin (Aisne), et actuellement représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, dite SGI, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Saint-Quentin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1992), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné les époux Z..., propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble, en paiement du montant de charges de copropriété impayées au 31 décembre 1987 ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de ne pas mentionner que le président a rendu compte des premiers débats à la cour d'appel autrement composée après réouverture des débats, alors, selon le moyen, "qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue au cours d'audiences successives où la cour d'appel était composée différemment ;
qu'ainsi, Mme Merfeld, conseiller, n'a pas assisté à l'audience au cours de laquelle le président a rendu compte des débats s'étant déroulés devant lui ;
qu'elle a seulement assisté à l'audience ayant abouti à la réouverture des débats et à celle au cours de laquelle les parties ont été à nouveau entendues ; que, cependant, il n'est nullement indiqué que le président, qui a assisté à toutes les audiences, aurait rendu compte des premiers débats à la cour d'appel autrement composée lors de l'audience ayant suivi la réouverture des débats ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent donc pas d'établir que Mme Merfeld ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt portant mention que les débats, qui avaient eu lieu, une première fois, devant un magistrat rapporteur, avaient repris devant une formation collégiale, il en résulte que les trois magistrats, qui ont délibéré, avaient assisté à l'audience à laquelle avait eu lieu le débat contraditoire au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Saint-Quentin une somme à titre d'arriérés de charges, alors, selon le moyen, "1 ) que les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent être exécutées que lorsqu'elles sont devenues définitives et applicables à l'ensemble des copropriétaires, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification qui doit en être faite, peu important que les copropriétaires aient pu avoir connaissance de ces décisions ; qu'en l'espèce, il est constant que ni les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 1987, ni celles de l'assemblée générale du 17 mars 1988 ayant approuvé les comptes des exercices 1986 et 1987 n'ont été notifiées à Mme Z... ;
qu'ainsi, en condamnant celle-ci à payer au syndic, ès qualités, la quote-part des charges afférentes à ses lots relative à ces deux exercices, la cour d'appel a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'à supposer que la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires par le syndic soit sans intérêt lorsque le copropriétaire, à qui il est réclamé un arriéré de charges, a eu connaisance de ces décisions, le juge ne peut donc condamner ce copropriétaire au paiement de cet arriéré de charges lorsque ce dernier n'a pas eu connaissance de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos même s'il en a eu la possibilité ; que dans ses écritures d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'en ce qui concernait les charges relatives à l'exercice 1987 aucune délibération de l'assemblée générale ne lui avait été notifiée ni même portée à sa connaissance ; qu'ainsi, en condamnant Mme Z... à payer un arriéré de charges au titre de l'année 1987 du seul fait qu'elle aurait eu la possibilité d'avoir connaissance des délibérations de l'assemblée générale qui s'était tenue le 17 mars 1988, la cour d'appel a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... n'avaient pas contesté que les sommes réclamées n'aient pas représenté le remboursement exigible en cours d'exercice des dépenses régulièrement engagées, effectivement acquittées, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Saint-Quentin la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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