Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°528, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02788
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/05/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au CH de [5]
comparant / assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 août 2024.
Les certificats médicaux initiaux indiquent que Monsieur [B] [Z] a présenté une décompensation délirante dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique, nécessitant un traitement au long cours. Il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Lors de l'admission il est mutique, et dans le déni des troubles.
Le 09 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [B] [Z] a saisi la cour d'appel le 19 septembre 2024, contestant les termes retenus par l'ordonnance de première instance en ce qu'elle relate un épisode avec une autre patiente en omettant d'utiliser le conditionnel comme le font tous les certificats médicaux.
Sur le fond, en revanche, il accepte le maintien de la mesure et les soins mis en place.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [B] [Z] ne soulève aucune irrégularité mais sollicite une rectification de l'ordonnance de première instance et la précision que les faits relatés l'ont été de façon conditionnelle par les médecins.
L'avocate générale a soulevé la possible irrecevabilité de l'appel compte tenu de ce qu'il ne comporte aucune critique de la motivation et de la décision rendue, mais une critique des termes employés, ce qui s'analyse plus en en une requête de rectification matérielle, le cas échéant. Sur le fond, elle a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que la déclaration d'appel doit être motivée.
En l'espèce, il doit être constaté que Monsieur [B] [Z] a expliqué de façon claire les raisons motivant son appel ; que s'il ne conteste pas le fond de la décision, il conteste les motifs adoptés par le premier juge en ce qu'il a utilisé le conditionnel sur un épisode s'étant déroulé au sein de l'hôpital psychiatrique.
Il convient donc de considérer l'appel recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le certificat médical en date du 20 septembre 2024 établi par le Docteur [Y] justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors que si l'état de santé de Monsieur [B] [Z] s'est nettement amélioré depuis la remise en place du traitement, il persiste un trouble du jugement et une ambivalence par rapport aux soins.
En revanche, il est exact que l'épisode s'étant déroulé dans la nuit de son admission a toujours été relaté au conditionnel par l'ensemble des certificats médicaux produits et qu'il n'est, à aucun moment, indiqué que Monsieur [B] [Z] a volontairement importuné une autre patiente, pas plus qu'il n'est affirmé qu'il ait eu un comportement agressif au sein du service.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sauf à préciser au dispositif que l'épisode de la nuit du 28 août 2024 doit être relaté au conditionnel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
Y ajoutant,
PRECISE que l'épisode s'étant déroulé dans la nuit de son admission a toujours été relaté au conditionnel par l'ensemble des certificats médicaux produits et qu'il n'est, à aucun moment, indiqué que Monsieur [B] [Z] a volontairement importuné une autre patiente, pas plus qu'il n'est affirmé qu'il ait eu un comportement agressif au sein du service.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 septembre 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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