Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1995 par par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains, au profit du Département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le Président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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