Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 87-13.741 formé par M. François Z..., demeurant ..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°) de M. Charles Y...,
2°) de Mme Catherine X..., épouse de M. Charles Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 87-17.118 formé par :
1°) Mme Gracieuse Z..., veuve de M. François Z...,
2°) Mme Marie-France Z..., épouse de M. Rony B...,
3°) M. Denis Z...,
4°) M. Jean-Claude Z...,
5°) Mme Carmen Z...,
6°) M. Patrick Z...,
demeurant tous ..., agissant en qualité d'héritiers de M. François Z...,
en cassation du même arrêt, à l'égard des mêmes défendeurs ;
Les consorts A... invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillrs, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s G 87-13.741 et D 87-13.118 ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant la force probante des titres produits par rapport aux indications du cadastre ainsi que les faits de possession et les éléments de preuve invoqués par les parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement décidé que les époux Y... étaient propriétaires de l'emplacement cadastré 170 AB de la commune de Bastia ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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