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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 97-60.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.012

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat Force Nationale des Transports en Commun (FNTC), dont le siège est ..., 2°/ M. Thierry X..., demeurant ..., 3°/ M. Joseph Y..., demeurant "La Châtaigneraie", ..., 4°/ M. Philippe Z..., demeurant ..., 5°/ M. Gérard B..., syndicat FNTC, demeurant ..., 6°/ M. Bruno C..., syndicat FNTC, demeurant ..., 7°/ M. Michel D..., demeurant ..., 8°/ M. Thierry E..., demeurant ..., 9°/ Mme Evelyne I..., demeurant ..., 10°/ M. Thierry J..., syndicat FNTC, demeurant ..., 11°/ M. Michel L..., syndicat FNTC, demeurant ..., 12°/ M. Philippe M..., demeurant ..., 13°/ M. Jean-Pierre O..., syndicat FNTC, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), Département Juridique, dont le siège est ..., 2°/ de la CFDT-RATP, dont le siège est ..., 3°/ du Groupement Intersyndical des Ingénieurs et Cadres CGT de la RATP, 4°/ du Syndicat CGT du Personnel d'Exécution des Services d'Exploitation du Réseau Ferré de la RATP, 5°/ du syndicat CGT du Personnel d'Exécution des Services d'Exploitation du Réseau Routier de la RATP, 6°/ du syndicat Confédéré CGT des Agents de maîtrise, techniciens, personnels des bureaux et assimilés de la RATP, 7°/ du syndicat de service ouvriers CGT de la RATP, tous ont leur siège ..., 8°/ du syndicat FO Exécution de la RATP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°/ M. Victor A..., syndicat FNTC, 2°/ M. Christian F..., syndicat FNTC, 3°/ M. Pierre G..., syndicat FNTC, 4°/ M. Patrick H..., syndicat FNTC, 5°/ M. Jean-Claude N..., syndicat FNTC, 6°/ M. Bernard P..., syndicat FNTC, tous domiciliés ..., 7°/ M. Emmanuel K..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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