Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°239
N° RG 23/02042 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUT5
S.A.R.L. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (DSI)
C/
M. [M] [T]
Infirmation de l'OCME n°38 du 16/3/2023 ayant rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ - INTIMÉE :
La S.A.R.L. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (DSI) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ - APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] [K], Défenseur syndical CGT de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a débouté M.'[M] [T] des demandes indemnitaires qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Distribution Services Industriels (ci-après société DSI).
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par voie postale le 30'septembre 2021, par le truchement d'un délégué syndical, M. [X] [K], mandaté à cet effet.
L'appelant a remis au greffe de la cour, par lettre recommandée postée le 23 novembre 2021 et reçue le 24 novembre, ses conclusions au fond.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le greffe a invité, par avis du 1er décembre 2022, l'appelant à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été effectuée par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2022.
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2023, la société DSI a soulevé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions d'appel dans le mois de leur dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a recueilli les observations de l'appelant, communiquées par conclusions du 13 février 2022 auxquelles l'intimé a répondu le 6 mars 2023, puis, statuant sans débats par ordonnance du 16 mars 2023, a':
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [T],
- débouté la société DSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DSI aux entiers dépens de l'incident,
- et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par requête du 29 mars 2023, la société Distribution Services Industriels a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant'de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,
- annuler l'ordonnance de mise en état du 16 mars 2023,
subsidiairement,
- réformer l'ordonnance de mise en état du 16 mars 2023,
en conséquence,
- constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 septembre 2021,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Elle soulève, en premier lieu, au visa des articles 792 et 793 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état lequel s'est prononcé sans débats, alors qu'étant saisi par conclusions d'incident, il aurait dû prévoir une date d'audience et entendre les parties comme il en avait l'obligation. Elle ajoute que l'ordonnance datée du 16 mars n'a été transmise aux parties que le 27 mars, ne leur laissant que quatre jours pour la déférer.
Au fond, elle rappelle que l'appelant a, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, deux formalités procédurales indépendantes à accomplir sous peine de caducité de sa déclaration d'appel':
- dénoncer par voie de signification la déclaration d'appel dans le mois de l'avis que lui adresse le greffe (article 902),
- et signifier ses conclusions d'appel dans le mois de leur dépôt au greffe (articles 908 et 911).
Or, elle relève que cette seconde formalité n'a pas été effectuée dans les délais de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. [M] [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter la société DSI de ses demandes.
Il fait valoir qu'elle a notifié par lettre recommandée ses conclusions à Me Benhamou, avocat de la société DSI en première instance, par lettre recommandée du 16 novembre 2021 reçue le 19, avant de les déposer au greffe le 22 novembre 2021. Il ajoute que le changement d'avocat en appel est une man'uvre destinée à permettre à la société DSI de soulever la prescription (la caducité) de l'appel.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de nullité de l'ordonnance du 16 mars 2023':
L'article 792 du code de procédure civile (auquel renvoie l'article 907 relatif au conseiller de la mise en état) énonce que': «'Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction'».
L'article 793 dispose que': «'L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état...'».
Aux termes de l'article 911-1 al 2': «'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'».
Si le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande aux fins de caducité d'une déclaration d'appel doit statuer par ordonnance motivée (sa décision étant susceptible de déféré en application de l'article 916 al 2), il résulte des textes précités qu'il peut, dans cette hypothèse, rendre sa décision sans débats dès lors qu'il a recueilli les observations des parties. Il sera précisé qu'il ne convoque celles-ci en audience que s'il estime devoir les entendre.
Ayant en l'espèce, recueilli les observations de l'appelant comme de l'intimé sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par ce dernier et donc respecté le principe du contradictoire, l'ordonnance déférée n'encourt donc aucune nullité. La demande à cette fin doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel':
Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, notifier ses conclusions à l'avocat de la partie adverse dans le délai de leur remise au greffe de la cour (c'est à dire dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel) ou, si la partie adverse n'a pas constitué avocat, les lui signifier dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908.
En l'occurrence, l'appelant ayant interjeté appel le 30 septembre 2021 avait jusqu'au 30'décembre 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et, à défaut de constitution d'avocat devant la cour, devait les signifier à l'intimé au plus tard le 30 janvier 2022.
Si M. [T] fait valoir qu'il a notifié ses conclusions à Me Benhamou, avocat de la société DIS devant le conseil des prud'hommes, par lettre recommandée reçue le 19 novembre 2021, soit quelques jours avant leur remise au greffe, il convient de relever que cet avocat ne s'était pas constitué devant la cour dans l'intérêt de la société DIS.
Dès lors, cette notification, faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter l'intimé dans les actes de la procédure d'appel, est affectée d'une irrégularité de fond et se trouve donc privée de tout effet (2e Civ., 28 septembre 2017, n° 16-23151 et 27 février 2020, n° 19-10849).
Par ailleurs, la signification des conclusions effectuée le 28 décembre 2022 (en même temps que la déclaration d'appel) est tardive et ne peut régulariser la procédure en couvrant la caducité encourue.
C'est dès lors à tort que le conseiller de la mise en état, qui a confondu les deux formalités distinctes devant être accomplies par l'appelant lorsque l'intimé est défaillant (signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 et signification des conclusions d'appel dans les délais des articles 908 et 911), a rejeté l'incident dont il avait été saisi par l'intimé.
La déclaration d'appel de M. [T] sera donc déclarée caduque.
Partie succombante, ce dernier supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 792, 793 et 911-1 du code de procédure civile,
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 mars 2023.
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Infirme cette ordonnance.
Statuant à nouveau':
Déclare caduque la déclaration d'appel datée du 28 septembre 2021 et adressée le 30 septembre 2021 à la cour d'appel de Rennes contre le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire dans le dossier opposant M. [T] à la société DIS (dossier RG n° 23/02042 attribué à la 8ème chambre de la cour).
Condamne M. [M] [T] aux dépens.
Rejette la demande de la société DSI fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
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