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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00084

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00084

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZT ============== Ordonnance n° du 23 Juin 2025 N° RG 25/00084 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZT ============== [V] [I], [Y] [O] C/ [N] [R], [J] [A], S.A.R.L. LATOUCHE IMMOBILIER., [F] [W] [K], [T] [L] [D] [U] épouse [K] MI : 25/00181 Copie exécutoire délivrée le à Me Valérie RIVIERE DUPUY Me Anne-gaëlle LE ROY Me Marie-Pierre LEFOUR Me Guillaume BAIS Copie certifiée conforme délivrée le à Régie Contrôle expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire EXPERTISE 23 Juin 2025 DEMANDEURS : Madame [V] [I] née le 21 Juin 1971 à ISSY LES MOULINEAUX (92), demeurant 5 impasse Pierre Augustin ROGEARD - 28170 TREMBLAY LES VILLAGES Monsieur [Y] [O] né le 28 Mai 1971 à CHARTRES (28000), demeurant 5 impasse pierre augustin ROGEARD - 28170 TREMBLAY LES VILLAGES représentés par Me Valérie RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 DÉFENDEURS : Madame [N] [R], demeurant 308 Chemin de la Belouse - 71960 LA ROCHE VINEUSE Monsieur [J] [A] né le 01 Avril 2976 à , demeurant 308 chemin de la Belouse - 71960 LA ROCHE VINEUSE représentés par Me Anne-gaëlle LE ROY de UBILEX, demeurant 48 rue du faubourg la grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 Monsieur [F] [W] [K] né le 14 Décembre 1967 à TRAPPES, demeurant 15 clos des Granges - 28100 DREUX Madame [T] [L] [D] [U] épouse [K] née le 14 Mars 1969 à ARGANIL (PORTUGAL), demeurant 15 Clos des Granges - 28100 DREUX représentés par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, S.A.R.L. LATOUCHE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ORPI, dont le siège social est sis 10 Avenue Jehan de Beauce - 28000 CHARTRES représentée par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, demeurant 19 rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, plaidant, et de Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRE, postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2020, Mme [N] [R] et M. [M] [Y] [A] ont acquis, auprès de Mme [T] [K] et de M. [W] [K], une maison d’habitation située 5 impasse Pierre Augustin Rogeard à Tremblay-lesVillages (28170), moyennant le prix de 241 000 euros. Par acte notarié du 21 août 2024, Mme [R] et de M. [A] ont vendu cette maison à Mme [V] [I] et M. [Y] [O], moyennant le prix de 235 000 euros. La vente a été effectuée par l’entremise de la société Latouche Immobilier, exerçant sous l’enseigne Orpi. Constatant des désordres, notamment dans les deux salles de bain de la maison, Mme [I] et M. [O] ont effectué une déclaration de sinistre à leur compagnie d’assurance, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise Soretec. Dans son rapport du 21 novembre 2024, l’expert a constaté que la douche de la suite parentale présentait des désordres provenant d’un défaut de pose et de découpe du receveur au pourtour du siphon causant des affaissements et des déformations, que le siphon d’évacuation d’eau de la baignoire de la salle de bain à l’étage présentait une fuite, et que le doublage en placo entre les deux fenêtres d’une chambre à l’étage était fissuré. L’expert a conclu que le vendeur ne pouvait ignorer l’existence des désordres et que ceux-ci n’étaient pas visibles pour un profane. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Mme [I] et M. [O] ont fait assigner Mme [R] et M. [A] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Mme [R] et M. [A], affirmant que les désordres provenaient de travaux réalisés par les époux [K], ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 11 et 17 avril 2025, les époux [K] et la société Latouche Immobilier devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance n° RG 25/00084 et de rendre communes et opposables aux époux [K] et à la société Latouche Immobilier les opérations d’expertise à intervenir. Ils demandent également au tribunal de fixer le montant de la provision à consigner au titre de la rémunération de l’expert et dire qu’elle sera mise à la charge de Mme [I] et M. [O] et de statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 26 mai 2025, Mme [I] et M. [O], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Mme [R] et M. [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Les époux [K] sont représentés par leur conseil et formulent les protestations et réserves d’usage. La société Latouche Immobilier, représentée par son avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et demande que les parties soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes la concernant. L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des dossiers Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges. Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° RG 25/00178 avec l’instance n° RG 25/00084. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. Il est établi que Mme [I] et M. [O] sont propriétaire d’une maison d’habitation située 5 impasse Pierre Augustin Rogeard à Tremblay-lesVillages (28170), qu’ils ont acquis auprès de Mme [R] et de M. [A] le 21 août 2024, qui eux-mêmes l’avaient achetée aux époux [K] le 7 février 2020. Il ressort du rapport d’expertise du 21 novembre 2024 que la douche de la suite parentale présente des désordres provenant d’un défaut de pose et de découpe du receveur au pourtour du siphon causant des affaissements et des déformations, que le siphon d’évacuation d’eau de la baignoire de la salle de bain à l’étage présente une fuite, et que le doublage en placo entre les deux fenêtres d’une chambre à l’étage est fissuré. Dès lors, si l’expert a conclu que le vendeur ne pouvait ignorer l’existence des désordres, il n’en demeure pas moins que Mme [R] et M. [A] soutiennent que ces désordres proviennent de travaux réalisés par les époux [K], lorsque ceux-ci étaient encore propriétaires de la maison d’habitation, de sorte que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres invoqués par les demandeurs, de rechercher leurs origines, leur incidence sur la maison d’habitation et particulièrement sur la douche et la baignoire, toutes deux devant être reprises par des travaux, et de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige. Les époux [K] et la société Latouche Immobilier formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [I] et M. [O]. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS la jonction de l’instance n° RG 25/00178 avec l’instance n° RG 25/00084 ; ORDONNONS une expertise confiée à M. [B] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux, 5 impasse Pierre Augustin Rogeard à Tremblay-les-Villages (28170), après avoir convoqué les parties ; *Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; *Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; *Décrire et chiffrer la nature des travaux propres à remédier à ces désordres ; *Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ; *Autoriser les travaux urgents nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte. DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ; DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ; DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [V] [I] et M. [Y] [O] d’une avance de 3 000 euros ; DISONS que les frais de l'expertise seront avancés: - dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.” - entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ; DISONS que ces opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à Mme [T] [K], M. [W] [K] et la société Latouche Immobilier ; CONDAMNONS solidairement Mme [V] [I] et M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

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