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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01347

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01347

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02434 du 03 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01347 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WKC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [P] né le 17 Octobre 1983 [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70897685 à l'encontre de M. [D] [P], signifiée le 1er mars 2024, d'un montant de 924 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2022, et les 2ème et 3ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2024, M. [D] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 19 mai 2025. L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, indique se désister de sa demande de validation de la contrainte décernée en tenant compte d'une régularisation tardive du compte du cotisant, et sollicite la condamnation de M. [D] [P] au paiement des frais d'huissier résultant de la contrainte et des dépens de l'instance. M. [D] [P], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 2 avril 2025), n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [D] [P] a formé opposition le 10 mars 2024 à la contrainte signifiée le 1er mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement et les frais d'instance En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Et selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, et tenant compte de la régularisation tardive du compte du cotisant, soit postérieurement à la délivrance de la contrainte, l'organisme de recouvrement ne maintient pas à l'audience sa demande de paiement à l'encontre de M. [D] [P] au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2022, et les 2ème et 3ème trimestres 2023. Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF [8]. La délivrance d'une contrainte par l'organisme de recouvrement le 21 février 2024 était néanmoins justifiée par l'absence de paiement de l'ensemble des cotisations dues dans les délais impartis. Le cotisant n'a satisfait à ses obligations que postérieurement à la délivrance de la contrainte, de sorte que l'acte était justifié et utile. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [D] [P]. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition formée le 10 mars 2024 par M. [D] [P] à l'encontre de la contrainte n°70897685 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l'URSSAF [8], et signifiée le 1er mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de l'année 2022, et les 2ème et 3ème trimestres 2023 ; CONSTATE la renonciation à la validation de la contrainte décernée et le désistement d'instance subséquent de l'URSSAF [8] au titre de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période en litige ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE M. [D] [P] à payer à l'URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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