Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00092
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ7L
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S.C.I. BOCA LA MOULINE
c/
S.C. FINANCIERE BIRUNI
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DU 10 JUILLET 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. BOCA LA MOULINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Philippe OLHAGARAY membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 juin 2025,
à :
S.C. FINANCIERE BIRUNI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Marc FRIBOURG membre de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la S.C.I Boca La Mouline à payer à la S.C Financerie Biruni la somme de 143.068 euros au titre des bénéfices distribuables de l'exercice clos au 31 décembre 2023
- condamné la S.C.I Boca La Mouline à payer à la S.C Financerie Biruni la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné la S.C.I Boca La Mouline aux dépens.
2. La S.C.I Boca La Mouline a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la S.C.I Boca La Mouline a fait assigner la S.C Financerie Biruni en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 1er juillet 2025, et soutenues à l'audience, la S.C.I Boca La Mouline maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il existe une contestation sérieuse puisque la modification de l'article 16 des statuts de la société intégrant la clause de distribution invoquée par la SC Financerie Burini ne s'appliquait que pour les bénéfices distribuables pour l'exercice en cours soit l'année 2019, tel que prévu par l'assemblée générale du 10 décembre 2019. Elle considère qu'il s'agissait d'une simple dérogation et que le juge des référés aurait du prendre acte de l'intention des parties, qui était une application temporaire limitée à un seul exercice, de l'affectation des bénéfices, et faire primer la volonté des associés sur la lettre erronée des statuts qui ne pouvaient avoir été modifiés au cours de cette assemblée générale, n'étant par ailleurs pas démontré que la mise en réserve des bénéfices votée à l'assemblée générale du 24 juillet 2024 aurait été contraire à l'intérêt social de la S.C.I Boca La Mouline.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elle présente un résultat déficitaire pour les comptes annuels 2024 qui ne lui permet pas d'assumer l'exécution de la décision dont appel, laquelle engendrerait en outre de sérieuses difficultés sur l'application de l'expertise réalisée dans le cadre du calcul de la valeur des parts pour permettre le retrait de la S.C Financerie Biruni, puisqu'elle viendrait modifier ou diminuer la valeur de la société. Elle ajoute qu'il y a un fort risque d'ouverture d'une procédure collective si la décision de première instance était exécutée.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, soutenues à l'audience, la S.C Financerie Biruni sollicite que la S.C.I Boca La Mouline soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que les statuts constituent le contrat des associés et que celui-ci est la loi des parties, qu'ils ont été modifiés dans leur forme et version actuelle avant que la SC Financière Biruni ne devienne associée de la SCI Boca La Mouline, qu'il n'est pas du ressort de la cour de prendre en considération ce qui se serait passé si les statuts avaient reçu pleine application les années précédentes et qu' il convient de considérer que dans leur forme actuelle, ils justifient la condamnation intervenue. Elle ajoute qu'elle n'a demandé que l'application du contrat liant les parties.
9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la SCI Boca Mouline mélange son absence de disponibilité financière immédiate avec le chiffrage effectué par l'expert et que son objet social lui permet de vendre des actifs pour réaliser l'opération autrement qu'en constituant un capital immobilier de rente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment les statuts modifiés de la SCI Immofi Libourne suite à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2021 et les statuts modifiés de la SCI Boca La Mouline suite à l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2021, que lors de l'entrée de la S.C Financerie Biruni dans le capital de la S.C.I Boca La Mouline, les statuts reprenaient en leur article 16 la mention litigieuse, selon laquelle, de convention expresse et sauf décision contraire des associés prise à l'unanimité, ceux-ci sont de plein droit et sans délai créanciers du montant des bénéfices distribuables ou débiteurs de la perte constatée à proportion de parts sociales dont chacun est propriétaire, sans limitation temporelle. Il ressort également des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2022 et du 23 mai 2023, seuls opposables à la S.C Financerie Biruni que les deux résultats de l'exercice ont été déficitaires et ont fait l'objet d'un report à nouveau sur décisions des associés.
14. Il s'en déduit qu'en considérant que les statuts modifiés suite à l'assemblée générale du 10 juin 2021 constituaient le contrat social entre associés faisant la loi des parties, nonobstant la circonstance que cette modification découle le cas échéant d'une erreur dont atteste le gérant de l'époque, de sorte qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de distribution de bénéfices revendiquée par la S.C Financerie Biruni au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2023 et que la S.C.I Boca La Mouline devait être condamnée au paiement de cette somme, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et d'application de la règle de droit.
15. Par conséquent la S.C.I Boca La Mouline ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, sa demande sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La S.C.I Boca La Mouline, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la S.C Financerie Biruni la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.C.I Boca La Mouline de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le du 31 mars 2025,
Condamne la S.C.I Boca La Mouline à payer à la S.C Financerie Biruni la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I Boca La Mouline aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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