Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.275
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° W 17-31.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Select TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire sis [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me D..., avocat de la société Select TT, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Select TT (la société), Mme Y... a été victime, le 17 octobre 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il est établi que l'état de l'assurée était de nature à évoluer de façon significative entre le 31 août 2012, date de l'examen clinique, et le 27 décembre 2012, date de la consolidation ; que le grief portant sur le délai écoulé entre l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue justifie de retenir, à l'égard de l'employeur, un taux de 0 % ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Select TT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Select TT et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir ramené dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et l'employeur, la société Select TT, de 20 % à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame Anne-Marie Y..., les droits antérieurs de la victime demeurant acquis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Le docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, expose:
‘Mme Y... a été victime d'un accident de travail le 17 octobre 2011 responsable selon le certificat médical initial d'une ‘contusion épaule droite, altération partielle de la coiffe des rotateurs'
Échographie de l'épaule droite du 18 octobre 2011 : Vraisemblable rupture de la coiffe des rotateurs et du sous-scapulaire.
Courrier du 15 février 2012 : La mobilité active est tout à fait limitée. L'arthroscanner montre une rupture massive de la coiffe antéro-supérieure, sans dégénérescence graisseuse. Je lui propose de réparer cette coiffe en février 2012. Intervention le 9 avril 2012.
Scanner de l'épaule droite du 21 août 2012 : Traces de matériel chirurgical au niveau du trochiter et de la partie haute du trochin. Rupture clivage intratendineux plus nette au niveau de l'insertion de l'infra épineux. Amyotrophie et dégénérescence graisseuse modérée du supra-épineux et du sous-scapulaire. Chondropathie modérée de la glène et de la tête humérale. Arthrose acromioclaviculaire.
Consolidation le 27 décembre 2012
Doléances: Impossibilité de lever le bras en l'air, ne peut pas conduire un véhicule ... doit être aidée aussi pour l'habillage ...
Examen (droitière): Épaule droite antépulsion 60°, rétropulsion 10° et latéropulsions 50°. Signe de Yocum non réalisé, main tête non réalisés, main fesse non réalisé.
Le médecin consultant du TCI précise: Pas de possibilité de chiffrer un taux d'IPP conforme à la date d'évaluation du 31 août 2012, soit 4 mois avant la consolidation, en sachant que la rééducation est en cours. État non stabilisé à cette date. Pas d'IPP chiffrable à la date impartie.
Dans son mémoire médical le médecin-conseil note: Accident le 17 octobre 2011. Échographie le 18 octobre 2011 et intervention le 9 avril 2012. Consolidation par le service médical le 15 octobre 2012, reportée après avis expertal sur contestation de la consolidation au jour de l'expertise, le 27 décembre 2012.
Sur ce fait, l'argumentation du médecin consultant consistait à dire que la date de l'examen du service médical lui paraît trop éloignée de la date de consolidation sur avis expertal pour se prononcer sur un taux d'incapacité permanente. Il appartient uniquement par sa mission au médecin consultant de statuer sur le rapport fourni pour s'assurer que le taux fixé est en adéquation avec le barème. L'argumentaire proposé ici par le médecin consultant désigné par le TCI, consiste à remettre in fine en question la date de consolidation, les soins de rééducation ont aussi pour effet d'empêcher une dégradation de l'état clinique, ce qui est le principe même par ailleurs des soins post-consolidation...
Ici : Le rapport est fourni et figure un examen médical sur personne. Le taux est en adéquation avec le barème qui retient sur une épaule droite chez une assurée droitière une limitation modérée à importante de l'épaule droite dans tous les plans. Mouvements complexes non réalisables. Donc: Le barème est respecté en tout point. La question n'est pas de savoir si la date de fixation de séquelle est convenable pour le médecin consultant mais si les séquelles décrites et le taux correspondant sont conformes au barème.
Dans son mémoire médical le médecin représentant l'employeur précise:
Au total, on constate que la date de consolidation a été repoussée au 28 décembre 2012 à la suite de l'avis de l'expert, soit 4 mois après l'examen réalisé par le médecin-conseil. À cette date d'examen, on constate que l'assurée, droitière, présentait au niveau de l'épaule dominante une limitation de l'antépulsion à 60°, et de l'abduction à 50°. Si on se réfère au schéma barème indicatif indemnisant par un taux d'IPP de 20 % une limitation de l'antépulsion ou de l'abduction à 90°, on pourrait donc estimer qu'à cette date le taux d'IPP attribué était donc très largement sous-évalué. En outre, le très mauvais résultat apparent de cette intervention chirurgicale n'aurait pu s'améliorer brutalement en l'espace de 4 mois, raison pour laquelle bien entendu la rééducation a été poursuivie au-delà de cette date. Dans ces conditions on peut donc estimer en effet que le taux d'IPP de 20 % attribué était justifié.
En conclusion: Taux d'IPP médical 20 %."
Considérant qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ‘le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité' ;
Considérant qu'aucune disposition légale n'impose que l'examen clinique soit réalisé par le praticien conseil du service médical postérieurement à la date de consolidation ;
Considérant néanmoins qu'il est établi que l'état de l'assurée était de nature à évaluer de façon significative entre le 31 août 2012 (date de l'examen clinique) et le 27 décembre 2012 (date de la consolidation) ;
Considérant dès lors que le grief portant sur le délai écoulé entre l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue justifie de retenir à l'égard de l'employeur, un taux de 0% ;
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 0% à l'égard de la société Select TT ;
Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «pour solliciter la confirmation du taux d'IPP initialement fixé par son service médical la CPAM des Bouches du Rhône estime que la date de consolidation de Mme Y... fixée par expertise au 27 décembre 2012 est incontestable et « s'impose à toutes les parties », et que par conséquent le Dr. A... n'était pas habilité à « discuter de la consolidation et de sa date» ;
MAIS ATTENDU d'une part que le Dr. A..., médecin mandaté par le TCI, ne conteste aucunement la date de consolidation puisqu'elle fait même état de cette date dans ses conclusions;
Que d'autre part, le Dr. A... s'accorde avec le médecin conseil de l'employeur le Dr. B... pour dire que le rapport d'IPP a été établi sur la base d'un examen réalisé le 31 août 2012, soit 4 mois avant la date de consolidation. Que lors de cet examen du 31 août 2012 il est précisé qu'une rééducation est en cours ce qui induit que l'état de Mme Y... n'était alors pas stabilisé.
par conséquent ce rapport d'IPP fondé sur un examen réalisé avant la stabilisation de l'état de Mme Y..., n'a logiquement pas permis au médecin consultant du T.C.I. de chiffrer le taux d'IPP de cette salariée;
qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, s'estimant suffisamment informé, décide de ramener à 0% le taux d'IPP octroyé à Mme Anne-Marie Y.... »
ALORS DE PREMIERE PART QUE les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ont compétence pour connaître des contestations relatives «à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » sans pouvoir se prononcer sur l'évolution de l'état de l'assuré antérieurement à la date de consolidation de son état, question qui relève de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, saisie par la société Select TT d'un recours afférent au taux d'incapacité permanente partielle de Madame Y... à la date du 27 décembre 2012, date de consolidation des suites de son accident du travail du 17 octobre 2011, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pu, pour ramener dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et l'employeur, de 20 % à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de cette assurée, retenir « qu'il est établi que l'état de l'assurée était de nature à évaluer de façon significative entre le 31 août 2012 (date de l'examen clinique) et le 27 décembre 2012 (date de la consolidation) ; dès lors que le grief portant sur le délai écoulé entre l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue justifie de retenir à l'égard de l'employeur, un taux de 0% » sans violer les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.
ALORS DE DEUXIEME PART QU'aucun texte ne disposant expressément que l'examen du médecin-conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles, cet examen peut parfaitement intervenir avant la date retenue pour la consolidation de l'état de l'assuré ; qu'en l'espèce la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône était survenu le 31 août 2012, c'est-à-dire quatre mois avant la date du 27 décembre 2012 retenue comme date de consolidation ; qu'en décidant que, compte tenu de l'évolution possible de l'état de l'assurée entre ces deux dates, « le délai écoulé entre l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue justifie de retenir à l'égard de l'employeur, un taux de 0% » la Cour Nationale a violé l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; qu'il s'ensuit que, saisies d'un recours afférent audit taux, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent se prononcer non pas par référence à l'évolution de l'état de santé de la victime, question qui relève de la compétence des juridictions du contentieux général, mais en appréciant les séquelles de l'accident exclusivement au jour de la consolidation sur la base des éléments énumérés ci-dessus ; qu'en l'espèce, saisies par la société Select TT d'un recours afférent au taux d'incapacité permanente partielle de Madame Y... à la date du 27 décembre 2012, date de consolidation des suites de son accident du travail du 17 octobre 2011, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a ramené, dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et l'employeur, de 20 % à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de cette assurée sans avoir constaté que ce taux de 0% était justifié au regard des éléments énumérés au texte précité, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale
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