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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 03 novembre 2022. 21LY00353

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY00353

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. I A H et Mme G A H ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du 12 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Meylan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2017 par M. D en vue de la construction d'une piscine sur son terrain sis ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux du 7 mars 2018. Par jugement n° 1804198 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 janvier 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2021, le 13 avril 2022, 12 mai et 17 mai 2022, M. E D, représenté par Me Poulet-Mercier-L'Abbe, demande à la cour d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 et de mettre à la charge de M. A H le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires enregistrés les 13 avril 2022 et 3 juin 2022, M. I A H et Mme G C épouse A H, représentés par Me Légier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. E D déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. I A H et Mme G C épouse A H déclarent accepter le désistement et renoncer à leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B F pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à M. I A H et Mme G C épouse A H. Copie en sera adressée à la commune de Meylan. Fait à Lyon, le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 5

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