Tribunal Administratif de MELUN, 21 février 2024. 2400212
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400212
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il est entré en France en avril 2019 muni d'un visa de long séjour valent titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; il a déposé une demande de rendez-vous en ligne auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour renouveler son titre de séjour pluriannuel qui a expiré le 4 novembre 2023 ; il n'a pu obtenir un rendez-vous avant le 12 février 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il reste à ce jour en situation irrégulière et qu'il ne peut faire valoir ses droits, alors qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2020, qu'il est marié avec une ressortissante française et est le père de deux enfants français ; ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des écritures du requérant et des pièces jointes à sa demande, qui n'a été présentée au tribunal que le 8 janvier 2024 alors que son titre de séjour a expiré le 4 novembre 2023, que le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé un rendez-vous le 12 février 2024 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, M. B ne soutient, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pas pu faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni qu'il ne se serait pas vu délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 février 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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