Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Cheville 35 en qualité de boucher-désosseur ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de chauffeur-livreur puis de responsable de quai ; qu'ayant été licencié le 13 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent pas à la cour de définir ses horaires de travail, qu'il existe un accord d'entreprise prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année avec récupération des dépassements d'horaire et que ce système permet de compenser les heures supplémentaires effectuées, que les attestations produites par l'employeur, émanant d'autres salariés, établissent que M. X... n'était jamais présent dans l'entreprise l'après-midi, qu'il refusait d'effectuer des heures supplémentaires, et qu'il ressort d'un relevé d'heures effectuées par son remplaçant que les tâches confiées ne justifiaient pas les heures supplémentaires alléguées ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que M. X... produisait des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur en découlant, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Cheville 35 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheville 35 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Eric X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur qui en découle,
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article L. 212-1-1 du code du travail que si aucune des parties n'a la charge de la preuve, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci d'apporter au préalable les éléments de nature à étayer sa demande. En l'occurrence si les documents comportant mention des durées quotidiennes de travail, émanant de l'entreprise selon le salarié, sont insuffisants à eux seuls, ils sont confortés par quelques attestations faisant état d'une présence importante de M. X... sur le lieu de travail. Ces éléments sont effectivement de nature à étayer les demandes du salarié. Il incombe en conséquence à la cour de rechercher, au vu des éléments produits par le salarié et l'employeur, si l'appelant est fondé à réclamer les heures supplémentaires alléguées par lui. Il convient tout d'abord de souligner que M. X... fait état d'un temps de travail très important de l'ordre régulièrement de 60 heures et plus, les documents produits faisant état d'une durée journalière de 12 à 14 heures voire 15h30, étant observé que selon les explications données par l'appelant, il s'agit de documents remplis par lui-même. Or, force est de constater que les attestations qu'il verse aux débats ne permettent pas à la cour de définir ses horaires de travail ; M. Y..., prestataire extérieur assurant le nettoyage des locaux, indique en effet : « il commençait tôt le matin et on le voyait souvent très tard le soir (21h - 22 h),or cette affirmation est totalement invérifiable et n'est d'ailleurs pas confirmé par M. X... lui-même lequel, s'il précise qu'il commençait avant 5 heures du matin, s'est abstenu de préciser quels étaient ses horaires, l'intéressé n'ayant manifestement pas travaillé de 4 heures du matin à 21 heures-22 heures du soir, sans interruption. Il ressort des explications et des pièces produites par la SA CHEVILLE que celle-ci avait conclu en décembre 1999 un accord collectif d'entreprise portant réduction et aménagement de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998, dite loi AUBRY. Selon cet accord, il était mis en place une modulation de la durée du travail sur l'année dans la mesure où la société connaissait des périodes de forte et de faible activité, le principe de mise en oeuvre de l'accord et de la nouvelle organisation du temps de travail étant de récupérer les dépassements d'horaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement (article 2.2 de l'accord). Le principe même de cette récupération n'est pas contesté par M. X..., les documents qu'il produit faisant état de nombreux jours de récupération et les bulletins de salaire mentionnant effectivement le nombre de jours non encore pris à ce titre. Ce système permettait en conséquence de compenser les heures supplémentaires effectuées étant observé que M. X... n'a curieusement élevé aucune réclamation concernant les dites heures avant son courrier du 24 septembre 2004 adressé à son employeur alors que les relations s'étaient considérablement dégradées et qu'il était sous le coup d'une procédure de licenciement. La Cour observe notamment que lors de la conclusion de l'avenant au contrat de travail établi en novembre 2002 pour préciser ses fonctions de responsable de quai, M. X... a pourtant discuté les conditions de celui-ci en souhaitant que les horaires hebdomadaires soient mentionnés sur le contrat mais sans faire état de difficultés particulières relatives aux heures supplémentaires. En outre les attestations produites par la société CHEVILLE 35 émanant d'autres salariés font état de ce que M. X... n'était jamais présent dans l'entreprise l'après-midi (Monsieur Z...), Madame A... soulignant qu'il n'était pas joignable l'après-midi et M. B..., responsable hiérarchique de l'appelant, signalant qu'il refusait constamment d'effectuer des heures supplémentaires. De plus, la société CHEVILLE 35 produit un relevé d'heures supplémentaires pour la semaine 52 de 2005 qui démontre que les heures de travail effectuées par son remplaçant, Monsieur Z..., sont nettement inférieures à celles alléguées par lui. S'il s'agit d'une pièce postérieure au départ de M. X..., il en ressort que les tâches confiées à l'intéressé ne justifiaient pas les heures supplémentaires alléguées. Dans ces conditions, compte tenu des éléments produits par l'employeur contredisant ceux du salarié, M. X... a été débouté à juste titre de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateur qui en découle ;
1/ ALORS QUE la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge saisi d'une demande étayée d'un salarié doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... apportait des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, n'a aucunement exigé de la société CHEVILLE 35 qu'elle apporte aux débats les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et a rejeté la demande en se fondant sur des attestations et le relevé d'heures supplémentaires d'un autre salarié, c'est-à-dire sur des documents ne permettant pas de justifier des horaires effectivement réalisés par M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les fiches de temps établies par le salarié à la demande de l'employeur ont la même force probante qu'un enregistrement effectué par celui-ci ; que M. X... produisait aux débats des grilles d'horaires destinées à établir les bulletins de paie desquelles il ressortait que le salarié effectuait de très nombreuses heures supplémentaires et faisait valoir que l'employeur ne produisait aucune pièce contraire puisque ces documents étaient les documents émanant de l'entreprise ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur la portée des documents produits par le salarié; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces ayant le caractère de salaire correspondant à ses droits acquis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaire de M. X... mentionnaient le nombre de jours de dépassements d'horaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement non encore pris par M. X... à ce titre ; qu'en constatant ainsi que M. X... avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient donné lieu ni à compensation ni à rémunération, tout en déboutant le salarié de sa demande en paiement à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-5-1 alinéa 12 devenu L. 3121-31 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le seul fait de n'avoir pas réclamé d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à leur paiement ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement, la cour d'appel a relevé que ce dernier « n'a curieusement élevé aucune réclamation concernant les dites heures avant son courrier du 24 septembre 2004 adressé à son employeur alors que les relations s'étaient considérablement dégradées et qu'il était sous le coup d'une procédure de licenciement » ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, sans rechercher les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail.
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