Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.768
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° W 21-19.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Rotor & Aircraft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.768 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Babcock Mission Critical Services France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rotor & Aircraft, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Babcock Mission Critical Services France, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rotor & Aircraft aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rotor & Aircraft et la condamne à payer à la société Babcock Mission Critical Services France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rotor & Aircraft.
La société Rotor & Aircraft fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente des six kits commandés, d'avoir ordonné la restitution du premier kit installé sur l'appareil immatriculé F-HZAP par la société Babcock et le versement par la société Rotor & Aircraft de la somme de 6.905,75 euros HT, d'avoir condamné la société Rotor & Aircraft à payer à la société Babcock la somme de 12.867,12 euros au titre de dommages au titre du préjudice matériel, d'avoir débouté la société Rotor & Aircraft de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de livrer un matériel conforme aux stipulations contractuelles décrivant notamment ses spécifications techniques et son usage ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour prononcer une résolution de la vente et une restitution du matériel livré, que le kit d'installation commandé auprès de la société Rotor & Aircraft et installé par la société Babcock elle-même sur son appareil de type EC-135 immatriculé F-HZAP n'aurait pas permis « l'utilisation » de la caméra infrarouge EVS-1500 acquise auprès d'un tiers, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ce kit d'installation n'avait pas pour seul objet de permettre la fixation de ce même capteur EVS sur cet aéronef et son raccordement électrique au système de contrôle embarqué de l'hélicoptère, ni caractériser, ainsi, en quoi le kit n'aurait pas été conforme à son usage selon le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code de civil ;
2°) ALORS QUE s'agissant de la conformité des kits d'installation aux hélicoptères de type EC-135 de la société Babcock, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Rotor & Aircraft avait fourni « un certificat STC garantissant au niveau réglementaire la possibilité d'utiliser son kit pour ce type d'appareil » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en prononçant dès lors une résolution de la vente pour un défaut de conformité, en réalité nécessairement inexistant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code de civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Rotor & Aircraft faisait valoir, de manière précise et étayée, que l'unité radar (VRU) de deux appareils au moins de la flotte des six hélicoptères, que la société Babcock souhaitait équiper de caméras infrarouges, était parfaitement adaptée et compatible pour lire le signal émis de telles caméras de type EVS-1500, sans ajout de matériel complémentaire (voir notamment p. 4 et 5) ; qu'en se bornant dès lors à retenir un prétendu défaut de conformité de l'unique kit installé sur un seul hélicoptère immatriculé F-HZAP, pour justifier une résolution globale de la vente, en ce qui concerne les six kits commandés destinés à six hélicoptères distincts, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à justifier un maintien au moins partiel du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du code de procédure civile.
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