Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE : 23/1007
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG4L
Jugement (N° 21/001097) rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [N]
née le 03 Novembre 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [A] [D]
né le 19 Août 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [C] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [O] [J]
née le 01 Mai 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [O] [V]
né le 07 Mai 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [K] [V]
née le 20 Juin 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [R] [L]
né le 25 Août 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [W] [L]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [B] [Y] - [J],
intervenante volontaire, agissant es qualité d'héritière de [O] [J]
né le 01 Août 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [H] - [J],
intervenante volontaire, agissant es qualité d'héritière de [O] [J]
née le 31 Octobre 1974 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2023
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Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2006, Mme [G] [I] épouse [N] a donné à bail à Mme [U] [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 17] pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 580 euros outre une provision sur charges de 17,20 euros.
Préalablement à la signature du bail, M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] se sont portés caution solidaire et personnelle sans bénéfice de discussion ou de division, des engagements souscrits par la locataire dans le cadre du contrat de bail de l'appartement de [Localité 18].
Mme [U] [D] est décédée le 27 septembre 2020. Elle vivait à l'époque avec son fils, M. [A] [D].
Par acte d'huissier signifié à l'étude le 8 décembre 2020, Mme [G] [I] épouse [N] a fait signifier à M. [A] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à justifier dans un délai de deux mois du paiement des loyers et charges impayées pour un montant de 2 432,46 euros selon décompte arrêté au 3 décembre 2020.
Ce commandement a été signifié aux cautions le 10 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, Mme [G] [I] épouse [N] a fait assigner M. [A] [D] (signifié à l'étude), M. [O] [J] (signifié à personne), Mme [C] [J] née [D] (signifié à personne), M. [O] [V] (signifié à personne), Mme [K] [V] née [D] (signifié à son domicile), M. [R] [L] (signifié à l'étude) à Mme [W] [L] née [D] (signifié à l'étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [A] [D] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels gardes-meubles qu'il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls de M. [A] [D],
- condamner solidairement M. [A] [D], M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R]. [L] et Mme [W] [L] née [D] au paiement de la somme provisionnelle de 6 139,18 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 432,46 euros à compter du 8 décembre 2020, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation valant sommation,
-au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de Mme [G] [I] épouse [N] recevable,
- donné acte à Mme [G] [I] épouse [N] de son désistement quant aux demandes relatives à l'expulsion et au prononcé d'une indemnité d'occupation,
- constaté que le contrat de bail souscrit entre Mme [G] [I] épouse [N] et Mme [U] [D] s'est automatique transmis à son fils M. [A] [D],
- débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [A] [D] au titres des loyers et charges impayées et indemnités d'occupation en application de la décision de la commission de surendettement du Nord ordonnant l'effacement de sa dette du 25 août 2021,
- débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande à l'encontre de M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de leur engagement de caution du bail souscrit par [U] [D],
- débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande à l'encontre de M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de qualité d'héritiers de Mme [U] [D],
- condamné Mme [G] [I] épouse [N] à payer à M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] M. [P] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [I] épouse [N] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [G] [I] épouse [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [A] [D], M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] ont constitué avocat en date du 29 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [G] [N] née [I] demande la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] née [I] de sa demande à l'encontre de M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de leur engagement de caution du bail souscrit par [U] [D],
- débouté Mme [G] [N] née [I] de sa demande à l'encontre de M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de qualité d'héritiers de Mme [U] [D], condamné Mme [G] [N] née [I] à payer à M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] [N] née [I] aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- constater la résiliation de plein droit du bail litigieux intervenue le 4 mai 2021, date de la reprise effective des lieux par Mme [G] [N] née [I],
A titre principal,
- juger que les cautions sont également tenues de garantir les loyers échus postérieurement au décès du locataire, jusqu'à la remise des clés dans la mesure où ces dettes sont nées du contrat et que les cautions y sont tenues tant que le bail n'avait pas pris fin,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [A] [D], Mme [B] [Y] née [J], Mme [S] [H]-[J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D], au paiement des sommes de 219 euros au titre de la Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères de 2019, et de 222 euros au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères de 2020, et au paiement de la somme due au titre de la Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères de 2021 à réception de l'avis d'imposition par Mme [N],
- condamner solidairement Mme [B] [Y] née [J], Mme [S] [H] née [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D], au paiement de la somme de 5488,87 euros avec intérêts judiciaires sur la somme de 2 588,23 euros à compter du 8 décembre 2020 (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de l'assignation valant sommation,
Subsidiairement,
- juger que les héritiers sont redevables des obligations de leur mère locataire et leur qualité non pas de locataire mais de débiteur de la succession les oblige à restituer le local, à compter du décès faute de quoi ils s'exposent à une action en réparation du bailleur,
En conséquence,
- condamner solidairement les seuls héritiers de Mme [U] [D] à savoir M. [A] [D], Mme [C] [J] née [D], Mme [K] [V] née [D] et Mme [W] [L] née [D], au paiement des créances dues au titre du bail consenti par Mme [U] [D], soit :
* la somme de 5 929,87 euros avec intérêts judiciaires sur la somme de 2 588,23 euros à compter du 8 décembre 2020 (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de l'assignation valant sommation,
* la somme à intervenir au titre de la taxe d'enlèvement d'ordure ménagère au titre de l'année 2021 née de l'exécution du bail consenti par Mme [D] et qui sera exigible dès la présentation de l'avis d'imposition de Mme [N],
En tout état de cause,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- les condamner enfin solidairement en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer et des significations du commandement aux cautions et du timbre fiscal en cause d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 , M. [A] [D], M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] demandent à la cour de :
- confirmer en sa totalité le jugement rendu le 17 janvier 2022 par
le juge des contentieuxde la protection du tribunal judiciaire de Lille qui a déclaré l'action de Mme [G] [I] épouse [N] recevable, donné acte à Mme [G] [I] épouse [N] de son désistement quant aux demandes relatives à l'expulsion et au prononcé d'une indemnité d'occupation,
- constaté que le contrat de bail souscrit entre Mme [G] [I] épouse [N] et Mme [U] [D] s'est automatiquement transmis à son fils M. [A] [D], débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [A] [D] au titre des loyers et charges impayées et indemnités d'occupation en application de la décision de la commission de surendettement du Nord ordonnant l'effacement de sa dette au 25 août 2021, débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande à l'encontre de M. [A] [D], M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de leur engagement de caution du bail souscrit par [U] [D],
- débouté Mme [G] [I] épouse [N] de sa demande à l'encontre de M. [A] [D], M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au titre de qualité d'héritiers de Mme [U] [D],
- condamné Mme [G] [I] épouse [N] à payer à M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [I] épouse [N] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Y ajoutant en cause d'appel :
- condamner Mme [N] à payer à M. [A] [D], Mme [C] [J] née [D], Mme [B] [Y]-[J], Mme [S] [H]-[J], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Mme [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En l'espèce, M. [O] [J], partie à l'instance, est décédé le 14 décembre 2022, ses deux filles, Mme [B] [Y] née [J] et Mme [S] [H] née [J] intervenant volontairement en cause d'appel en leurs qualité d'héritières de M. [O] [J].
Sur la transmission du bail
Aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon de son domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci, le contrat de location continue ou est transféré au profit du conjoint ou du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité sans autre condition, des descendants qui vivaient avec lui depuis plus d'un an ou des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis plus d'un an.
Lors du décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Ainsi, le transfert du bail à l'occupant, qui remplit les conditions prévues, s'opère automatiquement, par l'effet même de la loi, à la date du décès du locataire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S]-[U] [D], locataire en titre, est décédée le 27 septembre 2020 et que M. [A] [D], son fils, vivait à son domicile depuis plus d'un an.
Alors que le contrat de bail a été automatiquement transféré au profit de M. [A] [D] à la date du 27 septembre 2020, jour du décès de Mme [D], titulaire du contrat de bail, sans que Mme [N] ne justifie s'être opposée à ce transfert, M.[D] s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 4 mai 2021, date de la remise des clés, et est devenu personnellement redevable des dettes locatives liées à son occupation du logement loué.
En effet, si par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020, M. [A]-[Z] [D] a indiqué refuser de bénéficier du transfert automatique prévu par les dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et avoir entrepris des démarches aux fins de se voir attribuer un logement social, compte tenu de la modicité de ses revenus, force est de constater que ce courrier ne s'aurait s'analyser en un congé défini par les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que faute d'avoir régularisé les loyers impayés visés par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d'huissier de justice en date du 8 décembre 2020 à M. [D], la résiliation du contrat de bail est acquise depuis le 9 février 2021, la bailleresse s'étant par ailleurs désistée de sa demande en expulsion de M. [D] avait d'ores et déjà quitté les lieux.
Il résulte du décompte actualisé versé aux débats que M. [D] est redevable personnellement de la somme de 6 340,80 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation depuis le 1er octobre 2020, déduction faite des versements et du dépôt de garantie, soit la somme de 4 708,12 euros.
Par ailleurs, alors que la commission de surendettement a ordonné l'effacement total des dettes de M. [A] [D] au 25 août 2021, comprenant la dette de loyer régulièrement déclarée pour un montant de 6 139,18 euros et que cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement formée par Mme [I] épouse [N], l'effacement des dettes prononcé par la commission étant une cause d'extinction de la dette locative de M. [D].
Sur les cautions
Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L'article 2294 du même code dispose que le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, M. [O] [J], Mme [C] [J] née [D], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M.[R] [L] et Mme [W] [L] née [D] se sont portés cautions solidaires et sans bénéfice de discussion et de division, des engagements souscrits par Mme [U] [D] en vertu du bail conclu le 27 janvier 2006 pour la jouissance de l'appartement [Adresse 19], parking [Adresse 20] situé à [Adresse 17], ce cautionnement étant valable' irrévocablement pendant toute la durée de la jouissance des lieux, qu'il s'agisse de la location, ou de l'occupation, du renouvellement de bail ou de la tacite reconduction sans aucune possibilité de rétractation unilatérale' de leur part.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que les cautions qui restent tenues après le décès de la locataire des arriérés locatifs nés avant son décès ou résultant directement du contrat de bail, ne sont pas tenues des dettes locatives nées postérieurement au décès et imputables personnellement à M. [D], seul bénéficiaire de la transmission du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un nouveau contrat portant sur le même objet.
En effet, alors que l'engagement de caution est personnel entre la caution, le créancier et le débiteur, le décès du débiteur emporte extinction de l'obligation de couverture, les héritiers étant seulement tenus à une obligation de réglement pour les dettes nées antérieurement au décès et résultant de l'occupation des lieux par Mme [U] [D] et non des dettes contractées postérieurement par M. [A] [D], en l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et les cautions.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Mme [I] épouse [N] à l'encontre des intimés au titre de leur engagement de cautions, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées à l'encontre des héritiers de Mme [U] [D]
A titre subsidiaire, Mme [I] épouse [N] sollicite la condamnation des consorts [D] en qualité d'héritiers de leur mère et sollicite leur condamnation solidaire au paiement des indemnités d'occupation dues jusqu'à la restitution effective des lieux.
Toutefois, alors que le tribunal a justement relevé que Mme [I] épouse [N] ne justifie pas de ce que les consorts [D] auraient la qualité d'héritiers de Mme [U] [D] ni de leur éventuelle acceptation ou renonciation à la succession, il résulte des pièces produites aux débats en cause d'appel que M. [A] [D], Mme [C] [J] née [D], Mme [K] [V] née [D] et Mme [W] [L] née [D] ont chacun renoncé purement et simplement à la succession de Mme [U] [D] par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2021.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [I] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette locative à l'égard de Mme [U] [D] de sorte qu'aucune dette locative née antérieurement à son décès ne peut être imputée à la succession, la dette locative objet du litige étant une dette personnelle de M. [A] [D].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] épouse [N] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] épouse [N], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [A] [D], Mme [C] [J] née [D], Mme [B] [Y] née [J], Mme [S] [H] née [J], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] au paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [I] épouse [N] à payer à M. [A] [D], Mme [C] [J] née [D], Mme [B] [Y] née [J], Mme [S] [H] née [J], M. [O] [V], Mme [K] [V] née [D], M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [G] [I] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis