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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-16.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.599

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ippolis informatique, société à responsabilité limitée dont le siège était ... (13e), et est actuellement ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL), société anonyme dont le siège est ... (17e), 2 / de M. Hervé X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ippolis informatique, de Me Ryziger, avocat de la société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes déposés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation les 5 décembre 1993 et 14 novembre 1994, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Ippolis informatique, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 avril 1993, au profit de la société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL) et de M. X... ; Et attendu que, par acte déposé le 13 décembre 1993, Me Ryziger, agissant pour la société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL), a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE, d'une part, à la société Ippolis informatique, de son désistement du pourvoi principal, et, d'autre part, à la société Conseil en techniques de langages informatiques (CTL) de son désistement du pourvoi incident ; Condamne les sociétés Ippolis informatique et Conseil en techniques de langages informatiques (CTL) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz