Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-42.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.374
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Central Ambulances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Yann X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le contrat de qualification passé entre M. Yann X... et la société Central Ambulances le 13 janvier 1992 a été rompu à l'initiative de l'employeur le 1er septembre 1992;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des rappels de salaire, alors, selon les moyens, que le président-directeur général de la société n'a jamais été informé de la procédure, laquelle a été conduite par des salariés de l'entreprise congédiés depuis lors, lesquels avaient également pris l'initiative de procéder à la rupture sans lui en référer; que les juges du fond auraient dû vérifier la régularité de la mesure de licenciement et la régularité de la représentation devant eux de la société Central Ambulances, et alors que les personnes ayant procédé à la signature du contrat de travail, à l'entretien préalable et ayant signé la lettre de licenciement n'étaient pas les mêmes;
Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré de l'incapacité de l'auteur de la rupture est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Attendu, d'autre part, que la société était régulièrement représentée tant en première instance qu'en appel par des avocats;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Central Ambulances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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