Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.403
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rndu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Puissance 2 Formation, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 septembre 1989), que M. Y... était lié à la société Puissance 2 formation (société P 2 F) par un contrat d'agent commercial, aux termes duquel ses commissions étaient calculées "sur les ventes directes provenant de son secteur" ; qu'il a prétendu avoir droit à commission dès lors que l'affaire provenait de
son secteur, quelle que soit la personne qui l'avait réalisée ; qu'il a également prétendu qu'ayant cessé ses fonctions en raison du défaut de paiement de sa commission sur les transactions non traitées par lui mais provenant de son secteur, il avait droit à une indemnité de résiliation ; que la cour d'appel a rejeté ces deux demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de son contrat conclu avec la société P 2 F, M. Y... devait recevoir une commission "sur les ventes directes provenant de son secteur" ; qu'ainsi, les commissions dues n'étaient pas limitées aux affaires qu'il concluait personnellement mais concernaient toutes les ventes directes de son secteur, peu important l'agent qui les avait conclues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis du contrat, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, au surplus, qu'en déboutant M. Y... de ses demandes en paiement de commissions aux motifs que des affaires auraient été traitées par d'autres que lui, sans déterminer qui aurait traité ces affaires et dans quelle proportion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la société P 2 F aurait fait connaître à M. Y... qu'elle ne lui règlerait plus à l'avenir les commissions sur les ventes indirectes, sans préciser l'origine d'une telle constatation qui ne résultait d'aucune pièce du
dossier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Y... avait justifié que la société P 2 F lui devait la somme de 129 600 francs à titre de commissions en raison des ventes réalisées jusqu'au 31 octobre 1984, date de la cessation de ses activités ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que, sans avoir donné sa démission, M. Y... n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la société, sans justifier une telle affirmation, démentie par les pièces du dossier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, a estimé que M. Y... n'avait droit à commission que sur les affaires réalisées par lui, et retient que c'est à la suite d'une "anomalie" que la société P 2 F a, "pendant un certain temps", versé des commissions à M. Y..., "non seulement sur les ventes réalisées par lui, mais encore sur toutes les affaires provenant de son secteur" ; qu'ainsi, peu important, pour les affaires qu'il n'avait pas traitées, l'identité de la personne qui les avait réalisées et la question de savoir si elles l'avaient été avant ou après la date à laquelle il avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que la commission dont M. Y... reproche à la société P 2 F de ne pas lui avoir assuré le paiement n'était pas due, sans justifier en fait cette affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat "de travail" est imputable à "l'employeur" lorsqu'elle trouve son origine dans un défaut de paiement de la rémunération ; qu'en imputant la rupture du contrat à M. Y..., qui n'avait pas touché ses commissions, au motif qu'il aurait dû soumettre le litige au tribunal
compétent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... ne contestait pas avoir cessé ses fonctions, l'arrêt, appliquant la clause dont fait état le premier moyen, retient que la commission dont M. Y... reproche à la société P 2 F "de ne pas lui avoir assuré le paiement, n'était pas due" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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