Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 748
Rôle N° RG 23/03614 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5X2
[F] [R]
SCI SAINT NICOLAS
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe SOUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 21 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01856.
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
SCI SAINT NICOLAS
immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 433 583 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillemette BIGAND de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laura VOGIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Dans le cadre de son action en divorce Mme [H] [W] a présenté une demande de prestation compensatoire d'un montant en capital de 800 000 euros.
Pour garantie de cette créance, elle a été autorisée par ordonnances sur requête du 9 mars 2021 et du 23 avril 2021 à pratiquer une saisie conservatoire des 99 parts sociales détenues par son époux, M. [F] [R], dans le capital de la SCI Saint Nicolas, dont il est le gérant et l'unique associé depuis le décès de sa mère survenu au mois de mai 2016, qui était détentrice d'1% des parts sociales de cette société, puis une saisie conservatoire de son compte courant associé au sein de cette SCI. Ces mesures ont fait l'objet de contestations devant le juge de l'exécution, qui les a rejetées et dont la décision fait l'objet d'un appel distinct.
Suivant ordonnance du 2 février 2022, Mme [W] a été autorisée à mettre en oeuvre une saisie conservatoire entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, en sa qualité de séquestre du prix d'adjudication du bien appartenant à la SCI Saint Nicolas, pour garantie de cette même créance.
Par assignation délivrée à Mme [W] le 5 avril 2022, M. [R] et la SCI Saint Nicolas ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de mainlevée de cette mesure, au motif que Mme [W] n'est pas créancière de cette SCI et que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. La SCI Saint Nicolas a par ailleurs réclamé condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique causé par la saisie querellée.
Mme [W] s'est opposée à ces demandes.
Dans le cours de cette procédure, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 11 juillet 2022 qui a condamné M. [R] à payer à son épouse une prestation en capital d'un montant de 500 000 euros, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme. L'appel interjeté par M. [R] est actuellement pendant.
Par jugement 21 février 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [R] et la SCI Saint Nicolas de l'ensemble de leurs prétentions ;
' les a condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge, après rappel des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, a considéré qu'il entrait dans ses attributions, dans le cadre d'une saisie conservatoire, de se prononcer sur l'existence d'une confusion de patrimoine permettant au créancier de mettre en oeuvre une telle mesure sur le bien appartenant à un tiers, et a jugé qu'une telle confusion existait entre M. [R] et la SCI Saint Nicolas. Par ailleurs il a retenu le caractère vraisemblable d'une créance de prestation compensatoire au profit de Mme [W], au regard des dispositions du jugement de divorce, en dépit de l'appel formé par M. [R], et l'existence de menaces sur le recouvrement en raison de l'absence de transparence de M. [R] sur sa situation financière et patrimoniale ainsi que relevé par le juge du divorce, et le fait que le bien immobilier appartenant à la SCI Saint Nicolas ,qui constituait l'ancien domicile conjugal, avait été vendu aux enchères publiques outre l'absence de règlement de partie de la prestation compensatoire, assorti de l'exécution provisoire.
M. [R] et la SCI Saint Nicolas ont relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 mars 2023.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 19 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Saint Nicolas et M .[R] de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- de déclarer la SCI Saint Nicolas et M. [R] recevables et bien fondés en leur action aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire,
- d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire réalisée par Mme [W] le 9 février 2022 au regard de l'ordonnance rendue le 2 février 2022 et dénoncée les 9 et 11 février 2022,
Vu l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de condamner Mme [W] au paiement à la SCI Saint Nicolas et M. [R] d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et économique causé par la saisie-conservatoire pratiquée,
- de la condamner au paiement à la SCI Saint Nicolas d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais occasionnés par la mesure conservatoire diligentée, frais d'huissier de justice et frais bancaires.
A l'appui de leurs prétentions ils rappellent que la SCI Saint Nicolas, qui n'est pas débitrice de Mme [W], a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l'initiative de l'organisme bancaire prêteur des fonds ayant servi au financement de l'immeuble lui appartenant qui constituait le domicile conjugal, que le prix de l'adjudication de ce bien appartient à cette société et non à M. [R], il sera distribué à ses seuls créanciers dont Mme [W] ne fait pas partie. Ils précisent que pour cette raison la Carpa a refusé de liberer les fonds.
Ils contestent toute confusion de patrimoine entre cette SCI et M. [R], qui ne saurait se déduire qu'il en est l'unique associé depuis le décès de sa mère. Ils notent d'ailleurs que M. [R] n'a nullement était recherché dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de la SCI et que leurs patrimoines sont donc distincts.
M.[R] soutient l'absence de créance fondée en son principe. Il indique qu'il avait conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire et qu'il a fait appel du jugement de divorce dès lors que la rupture du mariage n'entraîne aucune disparité dans les conditions de vie des époux, dont le mariage n'a duré que neuf ans, et qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun possédant des biens propres, outre que sa situation financière est désastreuse.
Au surplus il n'existe aucun risque dans le recouvrement de la créance alléguée. Les fonds de l'adjudication de l'immeuble de la SCI seront distribués avec l'accord d'un juge et M. [R], âgé de 73 ans, de nationalité italienne, n'envisage pas de fuir en Italie comme le prétend Mme [W], puisque l'enfant commun vit à [Localité 7].
Enfin les appelants invoquent un préjudice résultant de cette saisie conservatoire non conforme aux dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution qui s'avère discriminatoire et insultante.
Par écritures en réponse notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des appelants dont elles réclament la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet elle expose dans le détail la situation financière et patrimoniale de chacun des époux caractérisant l'existence d'un principe de créance de prestation compensatoire dont elle se prévaut, qui a été consacrée par jugement de divorce à hauteur de la somme de 500 000 euros en capital avec paiement provisionnel de la moitié de cette somme.
Elle affirme qu'il y a toujours eu confusion de patrimoine entre M. [R] et les nombreuses sociétés lui appartenant, celui-ci allant même jusqu'à régler le devoir de secours et la contribution à l'entretien de l'enfant avec les comptes de ces sociétés.
Elle invoque l'opacité de la situation financière et patrimoniale de M. [R] relevée par le juge aux affaires familiales, outre le fait que son ex-époux n'est plus propriétaire d'aucun bien en France et se rend insolvable sur le territoire français. Elle ajoute que l'immeuble de la SCI Saint Nicolas a été adjugé pour la somme de 1 665 000 euros et qu'après paiement de l'organisme prêteur, le solde soit la somme de 1 300 000 euros a toute chance d'être appréhendé par M. [R] unique associé de cette société, qui dispose d'un compte courant d'associé très important puisque le remboursement du prêt a été effectué à partir de ses deniers personnels et que l'immeuble n'était pas loué puisqu'il constituait le domicile conjugal.
Elle relève par ailleurs qu'en dépit d'une mainlevée partielle de la saisie conservatoire effectuée le 23 février 2023, M. [R] , malgré réception des fonds, ne lui a réglé aucune somme.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
En l'espèce la saisie conservatoire autorisée a été mise en oeuvre par Mme [W] sur le prix d'adjudication de l'immeuble appartenant à la SCI Saint Nicolas dont il n'est pas discuté qu'elle n'est la débitrice de la saisissante, laquelle toutefois allègue d'une confusion des patrimoines de M. [R] et de cette société ;
Il n'est pas contesté qu'il entre dans les attributions du juge de l'exécution, et de la cour statuant à sa suite, telles que définies par l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de se prononcer sur l'existence d'une confusion de patrimoine permettant au créancier de prendre une mesure conservatoire sur le bien appartenant à un tiers ;
En l'espèce la SCI Saint Nicolas qui a notamment pour objet l'acquisition de tous immeubles et terrains en vue de la location, a été constituée au mois de septembre 2000 entre M. [R] et ses père et mère, ces derniers étant chacun titulaire d'une des cent parts sociales. Après le décès de ses parents et depuis le mois de mai 2016, M. [R] est devenu l'associé unique de cette société
Il n'est justifié d'aucun compte, d'aucune assemblé générale de cette société, dont la situation depuis la réunion de toutes les parts entre les mains de M. [R] au mois de mai 2016, n'a pas été régularisée ;
La SCI était propriétaire de l' immeuble qui constituait l'ancien domicile conjugal des parties, qui a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques sur des poursuites de l'organisme prêteur ayant financé l'acquisition ;
Bien que cette pièce ne soit plus produite devant la cour, le premier juge a pu vérifier à l'examen de la déclaration sur l'honneur établie par M. [R] dans le cadre de la procédure de divorce, que celui-ci se comportait comme le véritable propriétaire de l'unique immeuble appartenant à la SCI puisqu'il le mentionnait au titre de ses actifs propres : 'En France : (SCI Saint Nicolas) [Adresse 2] estimée à la vente en cours : 1 550 5000 net vendeur', de même qu'il indiquait dans son passif personnel, le prêt consenti par la Bnp à cette SCI ;
Cette même confusion de patrimoine peut encore se déduire de la demande faite par M. [R] au bâtonnier-séquestre du prix d'adjudication, de débloquer la somme de 250 000 euros au profit de Mme [W] en règlement de partie de la prestation compensatoire ;
Le premier juge en a justement déduit le caractère vraisemblable d'une confusion de patrimoine permettant à Mme [W] de mettre en oeuvre une mesure conservatoire sur le prix de vente du bien de la SCI Saint Nicolas pour sûreté de sa créance ;
Par ailleurs en application de l'article L.511-1 précité le créancier saisissant doit justifier des conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
La première de ces conditions est réalisée puisque la créance de prestation compensatoire revendiquée par Mme [W] a été consacrée pour un montant de 500 000 euros par jugement de divorce rendu le 11 juillet 2022 , qui même frappé d'appel a autorité de chose jugée dès son prononcé (en ce sens Civ. 2ème du 28 juin 2006 n° 03-18.461) ;
La seconde conditions'avère également accomplie dès lors que pour faire échec à la demande compensatoire de son épouse, M. [R] affirme être ruiné, outre que Mme [W] n'est pas démentie lorsqu'elle indique que son époux de nationalité italienne, ne dispose plus d'aucun bien immobilier sur le territoire français depuis la vente aux enchères publiques de l'ancien domicile conjugal propriété de la société appelante, dont il est l'unique associé ;
Les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire mérite approbation ;
Il convient de cantonner la mesure à la somme de 500 000 euros, correspondant au montant de la prestation compensatoire en capital au paiement de laquelle M.[R] a été condamné.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire de M. [R] et de la SCI Saint Nicolas, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Succombant en leur recours les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de la créance garantie ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CANTONNE la saisie conservatoire mise en oeuvre par Mme [H] [W] le 9 février 2022 entre les mains de la Carpa, au préjudice de M. [F] [R] à la somme de 500 000 euros;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et la SCI Saint Nicolas à payer à Mme [H] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [R] et la SCI Saint Nicolas de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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