Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-86.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.192
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1992, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, l'a condamné solidairement avec un autre à diverses pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience du 9 juin 1992, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée, de M. Grellier, président, Mme Z... et M. Esperben, conseillers, puis à l'audience du 27 octobre 1992, au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé, de M. Grellier, président, Mme Z... et Melle Gachie, conseillers, sans préciser la composition de la Cour à l'audience du 29 septembre 1992 au cours de laquelle l'affaire a été instruite ;
"alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en n'indiquant pas la composition de la Cour lors de l'audience du 29 septembre 1992 consacrée aux débats, tout en faisant mention de deux compositions différentes à la première audience où l'affaire a été renvoyée, et à celle au cours de laquelle la décision a été rendue, ces mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats qui ont délibéré avaient bien assisté à l'ensemble des débats" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 1992, la cour d'appel étant composée de M. Grellier, président, de Mme Z... et de M. Esperben, conseillers, et que lecture de la décision à l'audience du 27 octobre 1992 a été donnée par le président ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé la décision critiquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
( Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 443, 444, 445, 446, 433-A, 479, 1791, 446, 448, 465, 480, 494 du Code général des impôts, 54 OAD de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brugère coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Y... était présent avec M. de Dietrich lors du contrôle effectué par les agents du fisc le 29 janvier 1988 au siège de l'entreprise ; que c'est sur ses appels que ces agents ont, alors, procédé à l'inventaire des vins détenus en chais, et qu'il a accepté de signer cet inventaire ; que c'est encore lui qui a, le 11 février 1988 à 17 heures, été trouvé au siège de la SARL et qui a reçu communication de la balance établie après inventaire, qui s'est expliqué lors de son audition le même jour sur les chiffres au nom de "notre entreprise" ; que c'est donc à juste titre qu'il est poursuivi en qualité de gérant de fait ;
"alors qu'en affirmant que Y..., qui avait démissionné de son poste de cogérant le 18 mai 1987, aurait poursuivi son activité de directeur de la SARL Bergerac Sélection en tant que gérant de fait, sans relever par une motivation circonstanciée qu'il aurait exercé une activité positive et indépendante de direction et aurait participé à la conduite générale régulière de l'entreprise au nom de laquelle il aurait pu valablement prendre des décisions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte expressément les motifs que, pour déclarer Xavier Y... gérant de fait de la SARL Bergerac Sélection et le retenir en cette qualité dans les liens de la prévention, les juges du fond, après avoir constaté que le prévenu avait donné sa démission de cogérant de la société antérieurement aux faits poursuivis et que cette démission avait été publiée au registre du commerce, relèvent que l'intéressé était présent lors du contrôle effectué par les agents de l'Administration ; qu'il a accepté de signer l'inventaire
des vins détenus en chais ; qu'ayant reçu communication de la balance établie après inventaire, il s'est expliqué sur les chiffres au nom de l'entreprise ; que les juges ajoutent que, si à l'audience les prévenus ne sont guère précis sur la répartition de leurs attributions respectives au sein de la société, c'est Xavier Y... qui donne au tribunal toutes les explications techniques quant aux faits reprochés ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui ne caractérisent aucun acte de gestion de fait de la société Bergerac Sélection lors des agissements visés aux poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Xavier Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 octobre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
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