Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03417 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F4Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/00766
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 07 mars 2023, [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 5 121,28 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois de février à juin 2017, d'août à octobre 2017, février, mars, mai, juillet et octobre 2018 et signifiée par exploit d'huissier du 06 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 4 481,28 € en ce compris 784 € au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation de [C] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens.
[C] [K] ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais sollicite la mise en place d'un échéancier.
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 06 mars 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 07 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [C] [K] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les mois de février à juin 2017, d'août à octobre 2017, février, mars, mai, juillet et octobre 2018.
[C] [K] ne conteste pas les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, elle sera déclarée redevable de la somme de 4 481,28 € en ce compris 784 € au titre des majorations de retard pour les mois de février à juin 2017, d'août à octobre 2017, février, mars, mai, juillet et octobre 2018.
Sur la demande d'échéancier
Il est constant que l'article 1343-5 du code civil - qui permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans - n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du Pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de [C] [K].
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [C] [K] le 07 mars 2023 à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF PACA le 06 mars 2023 ;
DEBOUTE [C] [K] de son opposition formée le 07 mars 2023 à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF PACA le 06 mars 2023 ;
CONDAMNE [C] [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4 481,28 € en ce compris 784 € au titre des majorations de retard pour les mois de février à juin 2017, d'août à octobre 2017, février, mars, mai, juillet et octobre 2018 ;
DEBOUTE [C] [K] de sa demande tendant à la mise en place d'un échéancier ;
CONDAMNE [C] [K] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [C] [K] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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