Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-15.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.066
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 28 novembre 2005, M. X..., gérant d'une succursale de la société Nicolas, a démissionné de ses fonctions à effet du 31 décembre 2005 ; qu'un inventaire du stock ayant révélé un solde négatif, la société Nicolas a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant à ce solde, déduction faite du montant de commissions dues à M. X... ; que celui-ci a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Nicolas à lui payer la somme correspondant à ces commissions et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Nicolas en paiement d'une certaine somme au titre du solde négatif d'inventaire du stock, le jugement retient que les conditions d'un inventaire contradictoire et impartial n'ont pas été respectées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, tout en relevant la présence de M. X... et le respect du délai de réponse de quinze jours, il a écarté le caractère contradictoire de l'inventaire, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nicolas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Nicolas de sa demande tendant à ce que la somme de 2.636,26 euros d'écart d'inventaire soit retenue sur les émoluments de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Nicolas, selon ses dires, informe Monsieur X... par lettre simple que l'inventaire aura lieu le 20 décembre 2005 à 8 heures 00 ; que Monsieur X... se présente à son travail à 8 heures 55 le 20 décembre, en plein inventaire ; inventaire qui présenterait selon la société Nicolas un solde négatif de 2.636,26 euros ; que la convocation pour inventaire a été adressée à Monsieur X... par simple courrier en lieu et place d'une lettre recommandée avec accusé de réception et que la société Nicolas n'apporte pas la preuve qu'elle a règlementairement et donc effectivement convoqué son collaborateur ; que la présence d'un huissier de justice peut certifier la réalisation d'un inventaire mais ni son résultat chiffré ni sa conformité ; que le délai de réponse de Monsieur X... de 15 jours pour marquer son désaccord a bien été respecté ; que les conditions d'un inventaire contradictoire et impartial n'ont pas été respectées et la demande de la société Nicolas que la somme de 2.636,26 euros d'écart d'inventaire soit retenue des émoluments sera rejetée ;
1/ ALORS QUE le tribunal de commerce a constaté que Monsieur X... s'était présenté à son travail à 8 heures 55 le 20 décembre, en plein inventaire ; qu'en retenant que les conditions d'un inventaire contradictoire et impartial n'avaient pas été respectées après avoir relevé la présence de Monsieur X... au cours de cet inventaire, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la présence de Monsieur X... ne suffisaient pas à donner le caractère contradictoire de l'inventaire, le tribunal de commerce a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le procès verbal de constat établi le 20 décembre 2005 par la SCP Goullet, Lanoue, Petit expose que « A 8 h 15 , Monsieur X... ne s'étant pas présenté, il a été sursis jusqu'à 9 h00, heure à laquelle les opérations ont pu débuter, l'intéressé s'étant présenté à son magasin vers 8 h 55 » ; qu'en retenant que les conditions d'un inventaire contradictoire et impartial n'avaient pas été respectées sans s'expliquer sur les constatations du procès-verbal du 20 décembre 2005, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce pour la seule raison qu'elle n'a pas été établie contradictoirement, dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise au contradictoire des parties ; qu'en se bornant à relever pour débouter la société Nicolas de ses demandes, que les conditions d'un inventaire contradictoire n'avaient pas été réunies, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nicolas à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le 28 novembre 2005, Monsieur X... a démissionné de son poste avec effet au 31 décembre 2005 ; que le départ de Monsieur X... a été organisé de manière particulièrement brutale et que dans le contentieux les opposant la société Nicolas a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi ;
ALORS QUE le tribunal de commerce a constaté que Monsieur X... avait démissionné de son poste ; qu'en retenant que son départ de Monsieur X... avait été organisé de manière particulièrement brutale, sans s'expliquer sur les circonstances établissant le caractère « brutal » d'une rupture intervenue à l'initiative de Monsieur X..., le tribunal de commerce n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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