Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JID2
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ADISSON CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Situation :
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [E] [J]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont le siège social est sis [Adresse 4] / ALLEMAGNE
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON - 33, Me Florian LEVIONNAIS - 93, Me Jérémie PAJEOT - 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter, M. [N] [W] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [S] [V] à la Société ADISSON CONSULT s'agissant de désordres affectant une pompe à chaleur haute température triphasée de marque DAIKIN ALTHERMA et un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant de marque ATLANTIC EXPLORER fournis et installés au domicile du demandeur par la Société ADISSON CONSULT.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 mai et 6 juin 2025, la Société ADISSON CONSULT a fait assigner devant le juge des référés M. [E] [J] et la société VHV ASSURANCE France afin que les opérations d'expertise ordonnées le 3 octobre 2024 leur soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l'audience du 2 octobre 2025, la Société ADISSON CONSULT, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
En réponse, M. [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux dépens.
La société VHV ASSURANCE France, représentée par son conseil, forme également les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [J] est intervenu sur l’installation posée par la Société ADISSON CONSULT. Sa responsabilité est susceptible d’être recherchée au regard des désordres dénoncés.
La mise en cause de M. [E] [J] apparaît alors opportune.
Par ailleurs, la Société ADISSON CONSULT, qui participe aux opérations d’expertise en cours, est assurée auprès de la société VHV ASSURANCE France.
La société VHV ASSURANCE France a donc un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
M. [E] [J] et la société VHV ASSURANCE France ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par la Société ADISSON CONSULT.
Sur les dépens
La Société ADISSON CONSULT, à l'origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à M. [E] [J] et à la société VHV ASSURANCE, assureur de la Société ADISSON CONSULT, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/378 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/378 se poursuivront en présence de M. [E] [J] et de la société VHV ASSURANCE, assureur de la Société ADISSON CONSULT ;
CONDAMNONS la Société ADISSON CONSULT aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment